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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-44.955

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.955

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X... épouse A..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 167 rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Carosserie de la Marquisie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... La Gaillarde, 2 / de M. Christian Z... représentant des créanciers de la société Carosserie de la Marquisie, société à responsabilité limitée, demeurant ..., 3 / de l'ASSEDIC Marche Limousin, dont le siège est ..., 4 / de la CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc ..., 5 / de l'association AGS, dont le siège est ... 8ème, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., épouse A... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 15 juin 1999 dans une instance l'opposant à M. Y..., mandataire liquidateur de la société Carrosserie La Marquisie et au CGEA AGS de Bordeaux ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du font ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz