jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite de la mise en place, le 3 octobre 1996, sous coelioscopie, d'une valve anti-reflux, Mme X... a présenté de graves complications et recherché la responsabilité de M. Y..., chirurgien ; que la CPAM de la Charente-Maritime et la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ont sollicité le paiement de différentes sommes ; que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre du praticien un défaut d'information sur les risques encourus par la patiente ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la CPAM de la Charente-Maritime, pris en ses deux branches, et le moyen unique du pourvoi formé par la MGEN, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la CPAM de la Charente et de la MGEN, la cour d'appel relève que le préjudice subi du fait d'un manquement au devoir d'information était totalement autonome et devait être détaché du préjudice corporel qui ne pouvait être que le résultat d'un aléa thérapeutique ou d'une faute médicale et qu'il n'y avait donc pas lieu de se référer aux règles habituelles d'indemnisation du préjudice corporel ;
Attendu, cependant, que dans le cas où un défaut d'information a fait perdre au patient la chance d'échapper au risque qui s'est réalisé, le dommage qui en résulte pour lui est fonction de la gravité de son état réel et de toutes les conséquences en découlant ; que sa réparation ne se limite pas au préjudice moral, mais correspond à une fraction des différents chefs de préjudice qu'il a subis, de sorte qu'au titre des prestations qu'ils ont versées en relation directe avec le fait dommageable, les tiers payeurs peuvent exercer leur recours sur la somme allouée au patient en réparation de la perte de chance, à l'exclusion de la part correspondant à son préjudice personnel ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Y... :
Vu l'article 624 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le chef de l'arrêt condamnant M. Y... à payer à Mme X... une somme forfaitaire de 12 000 euros en réparation du défaut d'information se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef de l'arrêt ayant débouté les tiers payeurs de leurs demandes ;
que la cassation de ce dernier chef entraîne par voie de conséquence l'annulation du premier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi formé par la MGEN, pris en sa seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... une somme de 12 000 euros en indemnisation du préjudice découlant directement du défaut d'information et débouté la CPAM de Charente-Maritime et la MGEN de leurs demandes, l'arrêt rendu le 10 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard