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Cour d'appel, 30 novembre 2007. 06/03156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/03156

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2007

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ARRET DU 30 Novembre 2007 N 2048 / 07 RG 06 / 03156 JUGT Conseil de Prud'hommes de LILLE EN DATE DU 24 Novembre 2006 NOTIFICATION à parties le 30 / 11 / 07 Copies avocats le 30 / 11 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'Hommes- APPELANTE : Mme Jocelyne X... ... 59840 PERENCHIES Comparant, assisté de Me Florent MEREAU (avocat au barreau de LILLE) INTIMEE : ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS 42 rue Roger Salengro 59260 HELLEMES LILLE Représentant : Me Vincent CALAIS (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me WESTEELS-DENYS DEBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2007 Tenue par P. NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : N. BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE C. CHAILLET : PRESIDENT DE CHAMBRE P. NOUBEL : CONSEILLER R. DELOFFRE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé des faits et de la procédure Mme Jocelyne X... a été engagée suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 octobre 1984 par l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS en qualité d'educatrice spécialisée. Ses promotions successives l'ont conduite à assumer la fonction de chef de service des soutiens médico-sociaux. Suivant lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 août 2005, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. La convocation a été assortie d'une mesure de mise à pied disciplinaire. L'entretien s'est déroulé le 31 août 2005. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 5 septembre 2005, Mme Jocelyne X... a été licenciée pour faute grave, en raison du refus de la salariée de se voir mutée dans un autre l'établissement de l'ESAT de Lille Sud. Le 19 septembre 2005, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille en contestant son licenciement. Par jugement du 24 novembre 2006, le conseil de prud'hommes a : -dit que le licenciement de Mme Jocelyne X... était fondé, -débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, -condamné cette dernière à payer à l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS la somme de 150 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 8 décembre 2005, Mme Jocelyne X... a interjeté appel de la décision, qui lui avait été notifiée le 6 décembre 2005. Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme Jocelyne X... en date du 11 décembre 2006 et celles de l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS, en date du 13 septembre 2007, Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries, Mme Jocelyne X... demande : -d'infirmer le jugement entrepris, -de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, -de condammner l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS à lui payer : -1. 702,18 euros au titre de la mise à pied disciplinaire, outre 170,21 euros au titre des congés payés y afférents, -12. 843,12 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1. 284,30 euros au titre des congés payés y afférents, -52. 767,843 euros à titre d'indemnité de licenciement, -118. 727,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, à titre subsidiaire, -de dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et d'annuler la mise à pied, -en tout état de cause, de condamner l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS à lui payer : -la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et illégale, -celle de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS demande : -de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -de dire que le licenciement de Mme Jocelyne X... repose sur une faute lourde, -de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, -de la condamner à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sur ce, la Cour Sur le bien fondé du licenciement ; Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code ; Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : " Vous avez été convoquée pour un entretien préalable qui a eu lieu le 31 août 2005 à neuf heures et vous vous êtes présentée en compagnie de M. Mael Y..., délégué du personnel. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : -refus d'une mutation constituant une mesure conservatoire dans l'intérêt du service, à l'ESAT de Fives ". Ces faits constituent une faute grave, vos explications recueillies et nos nombreuses discussions n'ont pas permis de vous faire changer d'avis. C'est pourquoi nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave. " ; Attendu qu'en tout premier lieu, la salariée soutient que l'employeur ne pouvait procéder à sa mutation, en raison du fait que son lieu de travail était mentionné dans son contrat de travail ; Attendu cependant que la mention du lieu de travail dans un contrat de travail a valeur de simple information ; Que la convention ne stipule pas expressément que la salariée était amenée à exercer son travail exclusivement au CAT de Lomme ; Que par conséquent, l'argument est inopérant ; Attendu qu'en outre, il apparaît que l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS a décidé de procéder à la mutation de Mme Jocelyne X... de Lomme à Lille Sud ; Que les deux établissements se situent dans le même périmètre géographique, à savoir la métropole lilloise ; Que dès lors, on ne saurait considérer que le fait pour l'employeur d'avoir procédé à la mutation de Mme Jocelyne X... dans la même zone géographique constitue une modification des éléments essentiels du contrat de travail de Mme Jocelyne X... ; Attendu que suite à des accusations d'une particulière gravité portées, à l'encontre de Mme Jocelyne X..., l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS a dans un premier temps décidé de mettre la salariée en congé de 28 juin 2005 au 15 août 2005 ; Que par la suite, par un courrier du 3 août 2005, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS a confirmé à la salariée que sa reprise de travail s'effectuerait le 16 août 2005 ; Que par courrier du 16 août 2005, M. C... a avisé Mme Jocelyne X... qu'elle était désormais affectée à l'ESAT de Fives ; Que par courrier du 19 août 2005, Mme Jocelyne X... a clairement fait part à l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS de son refus de changement d'affectation, d'une part pour des raisons personnelles, et d'autre part en raison du fait qu'elle considérait que sa mutation revêtait un caractère de sanction ; Que par une lettre du même jour, l'employeur a maintenu sa position, en rappelant que cette nouvelle affectation reposait sur un principe de " précaution " et qu'un refus de la part de Mme Jocelyne X... serait constitutif de faute grave ; Que par courrier du 22août 2005, l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS, considérant que la missive de la salariée avait un caractère inacceptable, rappelait le caractère conservatoire de la mesure de mutation, dans l'intérêt du service ; Qu'il était donc demandé à la salariée de se présenter à son nouvel établissement le 23 août à neuf heures, ce qu'elle ne faisait pas ; Attendu qu'en l'espèce, force est de constater que le licenciement de Mme Jocelyne X... s'inscrit dans un contexte très particulier, et certainement extrêmement douloureux pour la salariée ; Qu'en effet, celle-ci s'est vue accuser d'avoir des relations intimes avec certains des membres du personnel protégé ; Que parallèlement, son ancien ami, lui-même directeur de l'établissement, devait être poursuivi pour violences à l'encontre de la salariée, avant que celui-ci ne se suicidât ; Attendu que dans ces conditions, compte-tenu des accusations portées, à tort ou à raison, contre Mme Jocelyne X..., et des conséquences de telles allégations sur l'établissement, accueillant des personnes vulnérables, le fait pour l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, d'avoir pris la décision de muter provisoirement la salariée ne saurait revêtir un caractère abusif ; Que par conséquent, le refus de Mme Jocelyne X... de soumettre aux directives de l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS constitue un manquement justifiant qu'il soit mis fin à son contrat de travail, en ce compris pendant la durée du préavis ; Que le licenciement de Mme Jocelyne X... pour faute grave se voit donc justifié ; Qu'elle doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail ; Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points ; Sur la violation de l'article L. 122-40 du code du travail Attendu que la cour constate que le refus de mutation de Mme Jocelyne X... revêt un caractère fautif ; Que par conséquent, et dans la mesure où Mme Jocelyne X... ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux de son licenciement, celle-ci doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par Mme Jocelyne X... Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ; Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formée par l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Qu'il convient de débouter la partie de sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, hormis en ce que Mme Jocelyne X... a été condamnée à payer à l'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS la somme de 150 euros (cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ce point par dispostions tant réformatives que nouvelles, Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Mme Jocelyne X... aux dépens tant de première instance que d'appel.

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