Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-13.898
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-13.898
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Jeanne d'X..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :
1°/ de la société MVB Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière (SOFAPI), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société civile immobilière Jeanne d'Arc, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société MVB Immobilier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société civile immobilière Jeanne d'Arc du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SOFAPI;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société civile immobilière Jeanne d'Arc, soutenant que le bâtiment n'était pas conforme aux règlements relatifs à la sécurité dans les cliniques et aux locaux recevant du public, avait commis une faute qui avait entraîné la nullité de la promesse unilatérale de vente et causé le préjudice subi par la société MVB Immobilier, la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, ni violer le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Jeanne d'Arc aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Jeanne d'Arc à payer à la société MVB Immobilier la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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