Cour de cassation, 08 juillet 1987. 87-80.406
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-80.406
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- D. D.,
contre un arrêt de la Cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE en date du 12 décembre 1986 qui l'a condamné pour viol aggravé à 5 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 5 ans et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant le pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310 et 328 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats,
"en ce que le procès-verbal des débats indique qu'aussitôt après la lecture de l'arrêt de renvoi M. P., substitut général, a déposé sur le bureau de la Cour un dossier de procédure du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence concernant D. D. condamné par jugement du Tribunal pour enfants en date du 10 mai 1984 à trois mois d'emprisonnement avec sursis assortis d'une mesure de liberté surveillée jusqu'à sa majorité pour violation de domicile et attentat à la pudeur et que Mme le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné que ce dossier soit versé aux débats et communiqué aux parties et, sans opposition de ces dernières, qu'il soit passé outre aux débats ;
alors que ne fait pas un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire le président qui introduit prématurément dans le débat des éléments qui ne lui appartiennent pas encore ; qu'en ordonnant que soit versé aux débats, dès l'ouverture de ceux-ci et avant même l'interrogatoire de l'accusé sur sa personnalité, un dossier relatif à une condamnation antérieurement encourue par celui-ci pour attentat à la pudeur, le président a introduit dans le débat un élément décisif qui ne lui appartenait pas encore et a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après lecture de l'arrêt de renvoi lequel mentionnait que l'accusé avait "déjà été condamné pour délit de moeurs", le président de la Cour d'assises a ordonné que le dossier de procédure concernant cette condamnation soit versé aux débats et communiqué aux parties ; que le procès-verbal ajoute qu'en l'absence d'opposition des parties, il a été passé outre aux débats ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et qui lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité, à la seule condition qu'elles ne soient pas contraires à la loi ; que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'en effet il n'a pas été commis de violation au principe de l'oralité des débats dès lors qu'il n'est pas allégué que, parmi les pièces communiquées, il se trouvât des procès-verbaux d'audition de témoins ou des rapports d'experts, les uns ou les autres acquis aux débats, comparants et non encore entendus à l'audience ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois
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