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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean,
- Y... Camille, épouse X...,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de REIMS, du 18 mai 1999, qui a déclaré irrecevable leur demande tendant à voir prononcer l'annulation des opérations de visites et de saisies autorisées par ordonnance du 23 avril 1990 ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen relevé d'office ;
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon ce texte, que le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant, et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle constatation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ;
Attendu que, par ordonnance du 23 avril 1990, le président du tribunal de grande instance de Reims a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et de saisies de documents dans les locaux des sociétés Garage de la Marne et d'Exploitation du garage de la Marne, dirigées par les époux X..., en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; que ces opérations se sont déroulées le 26 avril 1990 ; que, sur le fondement des pièces ainsi saisies, des poursuites correctionnelles ont été engagées contre Jean X... pour exercice illégal de la profession de banquier et, contre son épouse, pour complicité de ce délit ; que, par jugement du 2 mai 1995, le tribunal correctionnel de Reims a annulé les poursuites au motif que les visites et saisies s'étaient déroulées dans des lieux qui n'avaient pas été désignés dans l'ordonnance du 23 avril 1990 ; qu'ensuite de cette décision, les pièces irrégulièrement saisies ont été restituées aux époux X... ;
Attendu que ceux-ci, estimant que ces documents ne leur avaient pas été remis dans leur intégralité, ont assigné l'administration des Impôts, devant le président du tribunal de grande instance de Reims, afin de voir déclarer nulles les opérations de visites et de saisies diligentées le 26 avril 1990 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables leurs demandes, l'ordonnance attaquée énonce que le jugement du tribunal correctionnel du 2 mai 1995 ayant acquis l'autorité de la chose jugée, les époux X... ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations de visites et de saisies avaient pris fin, le président du tribunal de grande instance a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance du 18 mai 1999, du président du tribunal de grande instance de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ou de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Jobard ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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