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Cour d'appel, 05 décembre 2013. 12/444

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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12/444

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 312 Arrêt du 05 Décembre 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 444 Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Octobre 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 12/ 489) Saisine de la cour : 29 Octobre 2012 APPELANT M. Jean-Marie X... né le 16 Février 1962 à ALGER (ALGÉRIE) demeurant ... Représenté par la SELARL BERQUET, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉE LA SCI LES IRIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 8 rue Fogliani-Receiving-98800 NOUMEA Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte du 16 mars 2012, la SCI Les Iris a fait citer devant le tribunal de première instance de Nouméa M. Jean-Marie X..., aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3 349 015 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008, sur la somme de 645 357 F CFP et ce, au bénéfice de l'exécution provisoire. Elle exposait ainsi avoir donné à bail à la société Patachou, représentée par son gérant en exercice, M. X..., par acte du 3 décembre 2007, un local commercial lui appartenant, situé à Nouméa 20, rue de la République, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 274 842 F CFP, pour lequel M. X... s'était engagé en qualité de caution personnelle et solidaire, à concurrence de la somme de 6 596 208 F CFP. Elle faisait savoir qu'un commandement de payer avait été délivré le 15 décembre 2008 à la débitrice qui ne réglait plus les loyers depuis novembre 2008, et que les clés avaient été restituées le 16 juillet 2009 par le mandataire liquidateur de la Société Patachou entre les mains duquel elle avait déclaré sa créance qui se décomposait comme suit : - selon décompte au 11 janvier 2009 : 779 257 F CFP, - mensualités jusqu'au 15 juillet 2009 : 1 810 758 F CFP, - pénalités de 10 % : 259 000 F CFP, - indemnité de procédure : 500 000 F CFP. ********************** Bien que cité à personne, M. X... n'a pas conclu. *********************** Par jugement du 8 octobre 2012, le tribunal de première instance de Nouméa, par jugement réputé contradictoire, a statué ainsi qu'il suit : CONDAMNE M. Jean Marie X... en qualité de caution de la société Patachou à payer à la SCI Les Iris la somme de deux millions neuf cent trente deux mille cent cinquante quatre (2 932 154) F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008 sur celle de 569 506 F CFP et du 16 mars 2012 sur le surplus ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; DÉBOUTE la SCI Les Iris de ses autres demandes. CONDAMNE M. X... aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation du 15 décembre 2008 ; ACCORDE à la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée au greffe le 29 octobre 2012, M. X... a interjeté appel du jugement qui lui avait été signifié le 24 octobre 2012. Le mémoire ampliatif d'appel a été déposé le 31 janvier 2013. Par conclusions récapitulatives déposées le 3 juillet 2013, M. X... fait valoir, pour l'essentiel : - qu'à titre principal, en raison du caractère imprécis de la clause dactylographiée et de la clause manuscrite relatives à la caution, de l'absence de copie du contrat de bail remis à la caution, l'acte de caution doit être considéré comme nul ; que M. Jean-Marie X... ne peut, par conséquent, être actionné en qualité de caution par la SCI Les Iris, bailleur de la société Patachou ; - qu'il est par ailleurs manifeste que l'engagement de M. X..., en qualité de caution, était lié à ses fonctions de gérant et, qu'à partir du moment où il n'a plus été gérant de la société Patachou, à compter du 12 juin 2008 du fait de la cession de ses parts, il ne pouvait plus être considéré comme caution ; - à titre subsidiaire, l'admission de la créance par le juge commissaire au passif de la société lui est inopposable, dès lors qu'il n'a pas été appelé à la cause et que cette décision d'admission de créance ne lui a pas été notifiée ; - qu'à titre très subsidiaire, la caution ne saurait être tenue au règlement de loyers postérieurement au jugement de liquidation du 12 janvier 2009, eu égard à l'absence de diligences du bailleur avant le jugement de liquidation judiciaire ; qu'en outre, le montant de la caution, qui est limité expressément à deux années de loyers (247 842 x 24 mois = 6 596 208 F CFP), ne peut inclure les indemnités d'occupation, la clause pénale et les frais de justice qui n'ont pas été prévus au contrat ; - qu'ainsi, la caution est nécessairement limitée à la somme de 654 242 F CFP, de laquelle doit être déduit le dépôt de garantie (549 684 F CFP) ; qu'il n'est ainsi du par la caution, après compensation, que la somme de 104 558 F CFP. En conséquence, M. X... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : ADJUGER de plus fort à M. X... l'entier bénéfice tant des présentes que des précédentes écritures, DÉBOUTER la SCI Les Iris de toutes ses demandes, fins et conclusions, Vu les pièces produites et les éléments exposés, Vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, Vu le caractère imprécis de la clause dactylographiée et de la clause manuscrite relatives à la caution, Vu l'absence de copie du contrat de bail remis à la caution, DIRE et JUGER la clause relative à la caution nulle, en conséquence : DIRE et JUGER que M. Jean-Marie X... ne saurait revêtir la qualité de caution à l'égard de la SCI Les Iris ; A titre subsidiaire Vu l'article 2313 du Code civil et la règle relative à l'opposabilité de l'exception, CONSTATER que M. X... n'a nullement été informé de l'existence de la procédure collective dirigée à l'égard de la SARL Patachou, DIRE et JUGER que M. X... a été dans l'incapacité d'évoquer devant le juge commissaire, devant le représentant des créanciers, tout moyen de défense, toute observation, DIRE et JUGER que le contradictoire n'a pas été respecté, En conséquence, DIRE et JUGER que la procédure collective, que la déclaration de créance et que l'arrêté des créances demeurent inopposables à la caution, M. Jean-Marie X... ; Dès lors, vu la nullité, vu l'inopposabilité, DÉBOUTER la SCI Les Iris de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre très infiniment subsidiaire Si par impossible, la Cour de céans estimait que M. X... revêtait la qualité de caution de la SCI Les Iris, Vu la clause relative à la caution telle qu'elle est rédigée, DIRE et JUGER que la SCI Les Iris et M. X... ont voulu limiter la caution au règlement des loyers, en conséquence : DÉBOUTER la SCI Les Iris de ses demandes inhérentes à la clause pénale, aux intérêts, aux frais de justice, ainsi que toutes demandes extérieures au règlement des loyers. Sur le montant des loyers dus DIRE et JUGER que M. X... est tenu de payer les loyers de novembre, décembre 2008 et le loyer du 1er au 11 janvier 2009, En conséquence, DIRE et JUGER que M. X... est redevable de la somme d'un montant de 654 242 F CFP, Vu le dépôt de garantie entre les mains de la SCI Les Iris d'un montant de 549 684 F CFP, Après compensation, DIRE et JUGER que M. X... est redevable de la somme de 104 558 F CFP. DÉBOUTER la SCI Les Iris de toutes demandes, plus amples ou contraires. CONDAMNER la SCI Les Iris à payer à M. X... la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL d'Avocat BERQUET. *********************************** Par conclusions récaptitulatives déposées au greffe le 26 août 2013, la SCI Les Iris fait valoir, pour l'essentiel : - que la déclaration de créance effectuée par la SCI Les Iris, le 09 février 2009, créance arrêtée de plein droit au 11 janvier 2009 pour le montant alors débiteur de 779 257 F CFP, a été admise ; qu'après de vaines tentatives de vente du fonds et donc de reprise du bail, le mandataire liquidateur a restitué les clefs le 16 juillet 2009, sans que l'état de la liquidation puisse lui permettre d'assurer le moindre paiement à la bailleresse ; - que l'engagement manuscrit de M. X... était particulièrement précis et qu'il a agi en parfaite connaissance de cause en prenant sciemment un risque, n'ignorant pas que son engagement avait pour objet de garantir l'exécution du contrat de bail commercial qu'il demandait et donc l'ensemble des clauses y figurant ; qu'il a agi ainsi en sa double qualité de gérant et de caution et que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, n'étant plus le représentant légal de la SARL Patachou, il ne pouvait plus être actionné en qualité de caution ; que la cession des parts sociales, tout comme sa démission du poste de gérant, sont des faits totalement inopposable à la bailleresse, ces opérations ne modifiant pas son engagement de caution ; - que la contestation des sommes dues n'est pas sérieuse, les parties étant libres de limiter l'engagement à un certain montant sans reprendre le détail des postes contractuellement dus en principal et accessoires ; qu'en outre, les parties avaient par ailleurs prévu (page 6 du contrat), qu'en cas de procédure, le débiteur devrait 18 % de l'ensemble des sommes dues à titre d'indemnité de procédure, somme s'ajoutant aux pénalités de retard prévu par le même article, débit que la SCI a limité à 500 000 F CFP en rappelant le cumul de procédures dont elle a été contrainte de supporter la charge, conséquence directe du non-respect du contrat à l'exécution duquel M. X... s'était engagé ; - qu'en conséquence, la SCI Les Iris est bien fondée en sa demande de paiement des sommes de : * Créance déclarée admise selon compte arrêté le 11/ 01/ 2009 : 779 257 F * Mensualités suivantes courues jusqu'à la reprise des lieux : janvier 2009 : 12 au 31 : 294 664 x 20/ 31 : 190 106 F février au 15 juillet 2009 : 294 664 x 5, 5 mois : 1 620 652 F (Sous-total de 2 590 015 F) * Pénalités contractuelles 10 % de 2 590 015 F : 259 000 F (Sous-total de 2 849 015 F) * Indemnité pour procédure (2 849 648 x18 % = 602 936) limité à 500 000 F et non à 300 000 F comme retenus par le premier juge, (Total de 3 349 648 F) sans que puisse venir en déduction le dépôt de garantie invoqué par M. X... qui n'en établit nullement le paiement. En conséquence, la SCI Les Iris demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu l'article 1315 du Code Civil, Vu le jugement du 12 janvier 2009, prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Patachou, DÉBOUTER M. Jean-Marie X... de ses demandes, fins et conclusions. CONFIRMER le jugement en ce qu'il condamne M. Jean-Marie X... à payer à la SCI Les Iris la somme de 2 849 015 F CFP, outre intérêts de droit ; Statuant à nouveau : CONDAMNER M. Jean-Marie X... à payer à SCI Les Iris la somme de 500 000 F CFP au titre de l'indemnité contractuelle de procédure ; Subsidiairement : LE CONDAMNER à payer à la SCI Les Iris, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 210 000 F CFP pour la première instance et celle de 420 000 F CFP pour la procédure d'appel ; CONDAMNER M. Jean-Marie X... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction à la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES. *********************************** Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 9 septembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION De la nullité de la caution Attendu que les dispositions de l'article 2292 du code civil prévoient que : " Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté " ; Attendu que M. X... fait valoir que la caution doit être déclarée nulle, en raison du caractère imprécis de la clause dactylographiée et de la clause manuscrite relatives à la caution, ainsi que du fait de l'absence de copie du contrat de bail remis à la caution ; Attendu que la mention dactylographiée est ainsi rédigée : " M. X..., gérant associé, se portera caution personnelle, conjointe et solidaire du preneur (la S. A. R. L. Patachou), à concurrence de deux années de loyer au prix originel soit 6 596 208 F CFP " ; Attendu que la mention manuscrite signé par M. X..., en qualité de caution, est la suivante : " Bon pour caution personnelle et solidaire à concurrence de six millions cinq cent quatre vint seize deux cent huit francs (6 596 208 F CFP) " ; Attendu que l'étendue de l'engagement de la caution est, par conséquent, particulièrement explicite, d'autant plus que la caution exerçait par ailleurs les fonctions de gérant de la société désignée en qualité de preneur du bien loué, ce qui la mettait particulièrement au fait de l'étendue des engagements et de la portée de sa garantie personnelle ; que M. X..., qui a ainsi signé le 3 décembre 2007 le bail commercial en sa double qualité de preneur, gérant en exercice de la SARL Patachou, et de caution, l'acte établi " en trois exemplaires dont un pour l'enregistrement ", ne saurait soutenir qu'il n'avait pas connaissance de la nature et de l'obligation contractée, au motif notamment qu'une copie ne lui aurait pas été remise, pour que soit prononcée la nullité de son engagement ; qu'en outre, l'article 1325 du code civil, qui prévoit qu'il est fait autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, est sans application dès lors que les parties ne contestent ni l'existence de l'écrit, ni aucune des mentions (Cass. 3ème Civ., 16 juin 1971) Attendu en conséquence, que la caution ne saurait être considérée, pour ces motifs, comme étant nulle ; Des conséquences de la perte de la qualité de gérant de la SARL Patachou et de l'influence de la procédure collective Attendu que le gérant d'une société, qui se porte caution des dettes que celle-ci viendrait à contracter, continue d'être tenu des dettes nées après la cessation de ses fonctions, à moins qu'il n'ait stipulé expressément que le cautionnement était lié à l'exercice de ces fonctions et cesserait de plein droit de produire un effet lorsqu'il y serait mis fin ou que la caution n'ait alors résilié son engagement (Cass. Com., 15 oct. 1991) ; que la caution qui s'est engagée à garantir les dettes nées du contrat de location, demeure tenue tant que le bail n'a pas pris fin ; que le bailleur demeurant créancier du débiteur, preneur à bail, mis en règlement judiciaire, l'ouverture de la procédure collective est sans effet sur l'étendue de l'engagement de la caution garantissant les dettes nées du contrat de bail continué par le syndic, la caution ne pouvant se réfugier derrière l'inopposabilité de l'ordonnance d'admission de créance rendue par le juge commissaire (Cass. 1ère Civ., 18 févr. 1997) ; qu'en effet, l'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution, tant en ce qui concerne l'existence que le montant de la créance (Cass. Com., 5 déc. 2006) ; Attendu qu'en l'espèce, M. X..., qui ne peut se prévaloir d'une clause par laquelle le cautionnement aurait été lié à l'exercice des fonctions de gérant de la SARL Patachou et qui n'invoque aucunement qu'il avait résilié son engagement, doit être tenu à garantir le bailleur dans les limites de son engagement ; Du montant réellement dû par la caution au titre de ses engagements Attendu que les dispositions de l'article 2292 du code civil prévoient que le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès, et qu'on ne peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; Attendu que pour circonscrire la portée de l'engagement de la caution, il convient d'analyser le contrat en son entier et notamment la clause dactylographiée et la clause manuscrite précédemment énoncées ; Attendu que force est de constater que la mention dactylographiée mentionne expressément que M. X..., gérant associé, se portera caution personnelle, conjointe et solidaire du preneur (la SARL Patachou), à concurrence de deux années de loyer au prix originel soit 6 596 208 F CFP ; que la mention manuscrite ne précise, en outre, nullement que la caution sera tenue des accessoires, des frais et des pénalités ; Attendu que le principe d'interprétation stricte du cautionnement prévu à l'article 2292 du code civil commande d'analyser cette clause comme garantissant le seul loyer et non les accessoires de la dette de loyers que sont notamment les frais et indemnités de procédure, les pénalités ou encore les indemnités d'occupation, ces dernières ayant commencé à courir à compter du 12 janvier 1999, date de la liquidation judiciaire de la SARL Patachou ; Attendu qu'en conséquence, la caution n'est due que pour les seuls loyers de novembre 2008, de décembre 2008, ainsi que pour celui du 1er au 11 janvier 2009, ce qui correspond à la somme de 654 242 F CFP, somme admise à titre subsidiaire par M. X... ; que le montant ainsi retenu est inférieur à la déclaration de créance de 779 257 F CFP qui incluait divers accessoires de la dette de loyers ; Attendu qu'il convient de rejeter les autres demandes plus amples formées par le bailleur qui n'ont pas été prévues dans l'acte de caution ; Attendu cependant que M. X... ne saurait déduire de cette somme de 654 242 F CFP le dépôt de garantie de 549 684 F CFP dont il assure qu'il a été perçu par le preneur, sans cependant en établir le paiement, ainsi que le relève la SCI Les Iris qui n'est pas contredite ; que de manière surabondante, il convient d'observer que la compensation demandée par M. X... n'est pas juridiquement possible, conformément aux dispositions de l'article 1289 du code civil et à la jurisprudence qui s'y rattache, qui prévoient qu'il ne peut y avoir compensation entre deux obligations dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité ; qu'ainsi, en l'espèce, M. X... ne peut être fondé à demander qu'une compensation s'opère entre la somme qu'il doit verser, en sa qualité de caution, et celle dont il soutient être créancier envers la SCI Les Iris, en sa qualité de preneur ; Attendu qu'il convient ainsi de dire que M. X... est redevable à l'égard de la SCI Les Iris d'une somme de 654 242 FCFP, somme à laquelle il sera condamné, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 15 décembre 2008, date de la sommation de payer les loyers de novembre et de décembre 2008, portant sur la somme de 549 684 F CFP (274 842 x 2) et du 16 mars 2012, date de la requête introductive d'instance, pour le surplus ; Des autres demandes Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Attendu que M. X..., qui succombe partiellement, sera condamné aux entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût de la sommation du 15 décembre 2008 ; Attendu qu'il convient d'accorder à la à la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable, en la forme, l'appel de M. Jean-Marie X... ; Au fond, Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2012 par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions, et : Statuant à nouveau : Vu les clauses relatives à la caution insérées dans le bail commercial du 3 décembre 2007, Constate que la SCI Les Iris et M. X... ont limité la caution au règlement des loyers, en conséquence : Déboute la SCI Les Iris de ses demandes inhérentes à la clause pénale, aux intérêts, aux frais de justice ainsi que toutes demandes autres que le règlement des loyers ; En conséquence, Dit que M. X... est redevable les loyers de novembre, décembre 2008 et du loyer du 1er au 11 janvier 2009, représentant la somme de 654 242 F CFP ; Dit n'y avoir lieu à opérer de compensation avec le dépôt de garantie dont le versement est contesté par la SCI Les Iris ; Condamne M. Jean-Marie X..., en qualité de caution de la société Patachou, à payer à la SCI Les Iris la somme de six cent cinquante-quatre mille deux cent quarante-deux (654 242) F CFP, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 15 décembre 2008, date de la sommation de payer les loyers de novembre et de décembre 2008, portant sur la somme de cinq cent quarante-neuf mille six cent quatre-vingt-quatre (549 684) F CFP et du 16 mars 2012, date de la requête introductive d'instance, pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne M. X..., qui succombe partiellement, aux entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût de la sommation du 15 décembre 2008 ; Accorde à la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie. Le greffier, Le président.

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