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Cour de cassation, 19 octobre 2000. 99-11.699

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.699

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sifa Fonderie d'Aluminium, société anonyme, dont le siège est 162 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud et son établissement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., 2 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sifa Fonderie d'Aluminium, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 81-507 du 4 mai 1981 ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la surdité professionnelle déclarée le 4 septembre 1990 par M. X... Larbi, salarié de la société SIFA ; Attendu que pour débouter l'employeur de son recours, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la comparaison de l'audiogramme du 4 septembre 1990 avec l'audiogramme de contrôle du 3 septembre 1991 fait apparaître une aggravation sensible du déficit auditif de l'intéressé, mais que le premier de ces audiogrammes ayant été réalisé dix mois avant la cessation de l'exposition au bruit, à la suite d'un arrêt de travail du 5 juillet 1991, et le second deux mois après cet événement, la société SIFA n'établit pas que l'aggravation constatée le 3 septembre 1991 se soit produite après le 5 juillet 1991 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'une nouvelle audiométrie, effectuée dans le délai de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits, avait mis en évidence une aggravation du déficit invoqué, ce qui excluait la prise en charge de la maladie à titre professionnel, la cour d'appel, qui a en outre ajouté au tableau n° 42 des maladies professionnelles une condition qu'il ne prévoyait pas, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-19 | Jurisprudence Berlioz