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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE HARO LOGISTIQUE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 27 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre Isabelle Y... épouse Z..., du chef d'établissement de fausse attestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 161-4-1° de l'ancien Code pénal et 441-7-1° du nouveau Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de fausse attestation contre Isabelle Z...;
"aux motifs que la première attestation d'Isabelle Z... du 16 mai 1990 mentionnait : "J'ai été témoin d'une conversation téléphonique entre M. Jean-Pierre A..., responsable du site de Roye et M. Jacques C..., directeur général de la SA Haro Logistique, dans laquelle ce dernier a donné son accord pour l'achat d'un ordinateur au moyen de marchandise en casse et en surplus" ;
que sa seconde attestation du 27 octobre 1992 certifiait : "Je n'ai jamais été témoin d'une conversation téléphonique entre M.
Jean-Pierre A... et M. Jacques C.... M. Jean-Pierre A... m'a contraint à établir cette fausse attestation, me précisant qu'il ferait tout pour me faire licencier si je refusais, et qu'il déclarerait alors que je vendais de la marchandise à mon profit (marchandises cassées, refusées par les clients ou surplus de palettes). D'autre part, M.
Jean-Pierre A... a bien acheté pour son compte un ordinateur et l'a payé avec le produit des ventes des marchandises cassées ou autres.
Je délivre la présente attestation à M. Henri d'X..., président-directeur général de la société Haro et je suis informée qu'il la produira en justice, si nécessaire, dans le procès qui l'oppose à M. Jean-Pierre A..."; que la plainte a été portée envers la première attestation du 16 mai 1990, faisant état d'une autorisation donnée à Jean-Pierre A... de disposer de biens de la société Haro Logistique; que seule cette attestation fait partie de la saisine du magistrat instructeur; que la fausseté de l'attestation n'est pas démontrée par l'existence d'une seconde attestation, rédigée dans un sens contraire à la première et favorable au plaignant; qu'il n'est pas prouvé que l'attestation contestée fasse état de faits matériellement inexacts;
qu'au contraire, Jean-Pierre A... a toujours soutenu la véracité des faits et de l'attestation d'Isabelle Z...; que le témoignage de Jacques C... ne permet pas d'établir, à lui seul, le caractère mensonger de la déclaration d'Isabelle Z...;
"1°) alors que dans son mémoire, la partie civile avait soutenu qu'Isabelle Z... avait délivré la seconde attestation en raison de l'ingratitude que Jean-Pierre A... lui avait manifestée après la rédaction de la première attestation; qu'après avoir constaté que cette seconde attestation avait été rédigée alors qu'Isabelle Z... n'était plus une salariée de la société Haro Logistique, en se bornant à constater l'existence et le contenu de cette seconde attestation, sans s'interroger sur les circonstances qui avaient conduite Isabelle Z... à la rédiger, avant de se rétracter une nouvelle fois, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision;
"2°) alors que dans son mémoire produit devant la chambre d'accusation, la société Haro Logistique avait démontré, en se référant au procès-verbal d'audition de M. B..., en présence de qui Isabelle Z... avait établi sa seconde attestation, que celle-ci n'avait pas agi sous la contrainte lorsqu'elle avait rédigé cette seconde attestation;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs;
"3°) alors que dans son mémoire, la partie civile avait également invité la chambre d'accusation à s'interroger sur les déclarations d'Isabelle Z... et de Jean-Pierre A..., à propos de l'établissement de la première attestation, Isabelle Z... ayant prétendu que Jean-Pierre A... était venu chez elle recueillir son attestation et Jean-Pierre A... ayant prétendu que l'attestation n'avait pas été remplie en sa présence; qu'après avoir constaté que Jean-Pierre A... était le bénéficiaire de l'attestation, en se bornant à considérer qu'il avait soutenu la véracité et des faits et de l'attestation, sans s'interroger sur la contradiction dont fait état la partie civile, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision;
"4°) alors qu'en considérant que le témoignage "plus nuancé" de Jacques C... ne permettait pas d'établir, à lui seul, le caractère mensonger, ni rechercher si Jacques C... avait reçu ou non l'appel téléphonique de Jean-Pierre A..., dont faisait état la première attestation, la chambre d'accusation a derechef privé son arrêt de toute base légale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée;
Attendu que le moyen se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public;
Que dès lors le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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