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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 14 décembre 2004), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société JCB, le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) qui avait consenti trois prêts à cette dernière, a déclaré, le 8 février 2001, ses créances ; que le représentant des créanciers a contesté la créance relative au capital à échoir du prêt avec différé d'amortissement n° 257777018813 ; que cette créance a été admise par une ordonnance du 24 février 2003 ; que le représentant des créanciers a formé un recours contre cette ordonnance ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit éteinte la créance déclarée en exécution de ce prêt au passif du redressement judiciaire de la société alors, selon le moyen, que la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir, la date de leurs échéances ainsi que les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ; que la déclaration de créance de la banque indique, à propos du prêt avec différé d'amortissement portant le n° 257777018813 du 13 décembre 1999, le "montant impayé échu et dû au 11 février 2000, soit" 13 854,74 francs, le "capital restant dû à échoir" soit 300 000 francs, la date des échéances à venir et les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'était pas arrêté :
"1 une échéance trimestrielle le 20 février 2001 correspondant aux intérêts normaux (à taux variable indexé sur l'euribor trois mois + majoration donc susceptible de variations" ; qu'en énonçant, dans de telles conditions que la déclaration de créance de la banque est irrégulière et que la créance déclarée est éteinte, la cour d'appel a violé l'article L. 621-44 du code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985 et 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la déclaration de créance doit exprimer, par elle-même, de façon non équivoque la volonté du créancier de déclarer une créance déterminée au passif de la procédure collective du débiteur ;
Attendu que l'arrêt relève que la simple mention "mémoire" portée sur la déclaration de créance ne peut valoir déclaration que lorsqu'il s'agit d'intérêts à courir en fonction de modalités de calcul fixées contractuellement et que le total des sommes déclarées n'incluait pas le montant du solde à échoir concernant le prêt en cause ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir le caractère équivoque de la déclaration de créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter cette créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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