jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit :
1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège social est ...,
2 / du préfet d'ille-et-Vilaine, pour le compte de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la CAF d'Ille-et-Vilaine le 1er janvier 1989, au sein du service informatique ;
qu'elle a été titularisée en qualité d'opératrice 1er degré à compter du 1er juillet 1989, puis qu'elle est devenue opératrice 2e degré et, le 1er janvier 1992, pupitrice 1er degré à l'indice 165 ; que, le 1er janvier 1993, son poste ayant été supprimé, elle a été affectée en qualité de technicienne d'exploitation, au coefficient 195, au sein de l'espace comptable ; qu'entre-temps, une nouvelle classification des emplois avait été adoptée par un protocole d'accord du 14 mai 1992 ; qu'à la suite de la remise de sa fiche de poste, le 31 janvier 1993, la salariée a contesté sa nouvelle classification, revendiquant le niveau 2B et le coefficient 250 à compter du 1er janvier 1993 ; qu'en application de l'article 9 du protocole d'accord, elle a saisi la commission de règlement des litiges qui, par avis du 7 février 1995, a estimé qu'elle devait être reclassée à l'indice revendiqué ; que la CAF ayant refusé de faire droit à sa réclamation, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la CAF d'Ille-et-Vilaine à la rétablir dans la classification dans la grille des informaticiens du niveau 2B et du coefficient 250, pupitreur 1er degré, et, en conséquence, à la rectification du bulletin de salaire à compter du 1er janvier 1993, alors, 1 / que l'article 9 du protocole d'accord relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements du 14 mai 1992, intégré dans la Convention collective nationale de travail des organismes du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements du 8 février 1957, consacré au "règlement au niveau national des litiges relatifs aux classements individuels" stipule que "passé un délai de réflexion d'un mois, le salarié peut, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une organisation syndicale nationale signataire de la Convention collective nationale de travail, transmettre son dossier à une instance nationale paritaire ad hoc siégeant au sein de l'UNCANSS. Dans le mois qui suit cette saisine, cette instance procède au réexamen du classement et apporte une solution, conforme aux textes conventionnels, applicable au litige. Cette instance nationale paritaire ad hoc est instituée indépendamment de la commission prévue aux articles 6 à 10 de la Convention collective nationale de travail, pour faciliter les opérations de classement dans les délais fixés à l'article 13" ; qu'il en résulte que si la saisine de l'instance nationale paritaire ad hoc est une simple faculté laissée à la discrétion du salarié, celle-ci est cependant investie, par les parties signataires de l'accord, d'un véritable pouvoir de décision puisque sa mission est de procéder au réexamen du classement et d'apporter une solution et non un avis, de surcroît conforme aux textes conventionnels ;
qu'en s'en remettant à ce mode alternatif de règlement des litiges relatifs aux classements individuels, les parties signataires de l'accord se sont donc engagées à se conformer aux décisions rendues par l'instance nationale paritaire ad hoc, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole l'article 9 dudit protocole, ensemble excède ses pouvoirs ;
alors, 2 / que, selon l'article 5 du protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements dispose que "les agents inscrits à l'effectif, à la date d'entrée en vigueur de la présente classification, sont classés compte tenu des conditions d'accès au niveau de classification (contenu des activités, notamment en termes de technicité, gestion, animation, communication), des connaissances requises pour l'accès au niveau, des emplois repères figurant en regard de chaque niveau de qualification" ;
que ces trois critères sont alternatifs et non cumulatifs ; d'où il suit qu'en retenant que Mme X... ne pouvait bénéficier de l'indice 250 puisqu'il n'était pas démontré qu'elle répondait aux deux premiers critères, la cour d'appel viole ledit article 5, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la décision de la commission paritaire nationale de règlement des conflits ne lie pas le juge ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il devait être tenu compte de tous les critères énoncés à l'article 5 du protocole d'accord du 14 mai 1992 pour classer la salariée ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.