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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 98-80.496

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-80.496

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 10 octobre 1997 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ; Attendu qu'aucun mémoire n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-18 | Jurisprudence Berlioz