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Cour de cassation, 09 novembre 1992. 92-80.344

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.344

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PIWINCA et MOLINIE, et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean-François, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Elie X... du chef d'abus de confiance, après relaxe du prévenu, a débouté la partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renvoyé un mandataire des fins de la poursuite pour abus de confiance ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que le docteur Y... n'avait remis aucune somme à son neveu et s'était borné à lui donner procuration générale sur ses deux comptes bancaires en Suisse ; que M. X... a affirmé qu'il avait avisé les banques du décès de son oncle lorsqu'il leur avait demandé de transférer les avoirs enregistrés sur les comptes de celui-ci sur le compte dont il avait demandé l'ouverture à son nom à la banque Bruxelles-Lambert ; que ces cadres bancaires ont précisé, que le gestionnaire s'était fondé sur les informations données par le titulaire du compte décédé et sur les documents communiqués par M. X... pour exécuter les instructions de celui-ci ; qu'en outre, aucun élément de la procédure ne permet de démentir les déclarations de M. X... pour exécuter les instructions de celui-ci ; qu'en outre, aucun élément de la procédure ne permet de démentir les déclarations de M. X... selon lesquelles il a procédé de la même manière auprès de l'United Overseas Bank ; que Jean-François Y... a reconnu lors de son audition par les services de police le 23 avril 1990 qu'il avait "récupéré tous les fonds connus de son père ; qu'il est ainsi établi que M. X... s'est conformé aux obligations qui lui incombaient en tant que mandataire de Léon Y... et qu'aucun élément susceptible de caractériser un détournement, au sens de l'article 408 du Code pénal ne peut être retenu à sa charge ; "alors que, d'une part, le détournement constitutif d'abus de confiance est caractérisé dès lors que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose confiée par suite des agissements frauduleux de celui qui ne la détenait qu'en vertu d'un des contrats limitativement déterminés par la loi ; qu'en l'espèce, la Cour constate que le docteur Y... s'était borné à donner une procuration générale à son neveu sur ses deux comptes bancaires en Suisse et que le docteur X... avait fait transférer sur ses propres comptes les avoirs du docteur Y..., au décès de ce dernier, ce qui caractérisait le détournement constitutif d'abus de confiance ; que la Cour, en relaxant cependant le docteur X... des fins de la poursuite pour abus de confiance, n'a pas déduit de ses constatations les d conséquences légales au regard des textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, il n'est pas nécessaire pour caractériser l'infraction que le prévenu se soit approprié la chose confiée ni qu'il en ait tiré un profit personnel, le détournement étant suffisant ; qu'en l'espèce, la Cour qui constate que le docteur X... a fait transférer les avoirs du défunt sur ses comptes personnels a caractérisé ainsi les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance, peu important que le docteur ait restitué les fonds au demandeur à la fin de l'année 1986 ; que la Cour qui a relaxé le prévenu des fins de la poursuite pour abus de confiance, a violé l'article 408 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, ont, par des motifs exempts d'insuffisance, justifié la relaxe prononcée en faveur d'Elie X... et le débouté de la partie civile ; Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-09 | Jurisprudence Berlioz