Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-44.657
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.657
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Touraine Air Transport, TAT Européan Airlines, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Lebée, M. Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société TAT Européan Airlines, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui était employé par la société Touraine Air Transport (TAT) en qualité de pilote de ligne, a été déclaré définitivement inapte aux fonctions de navigant professionnel par décision du Conseil médical de l'aéronautique du 8 novembre 1990 ; qu'ayant informé son employeur, par lettre du 13 novembre 1990, de son intention de faire valoir ses droits à la retraite, il a reçu de la société TAT une carte de retraité valable jusqu'au 31 décembre 1994 ; qu'à la suite de l'instance prud'homale engagée par le salarié en mai 1991 tendant à faire juger qu'il avait été licencié, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 8 novembre 1994, a condamné la société TAT à verser à M. X... une indemnité de licenciement réduite du montant de l'indemnité de départ à la retraite qu'il avait déjà perçue ; que l'employeur ayant refusé de renouveler sa carte de retraité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa délivrance sous astreinte ainsi que le paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que la société TAT fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1998) de l'avoir condamnée, sous astreinte, à renouveler la carte professionnelle de retraité de M. X... et à payer à ce dernier des dommages et intérêts au titre de la privation de cet avantage alors, selon le moyen :
1 / qu'en considérant que le salarié pouvait prétendre à l'attribution d'une carte professionnelle de retraité en vertu d'un usage dont elle reconnaît que le contenu n'est pas établi, sans rechercher quel était ledit contenu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'aux termes du paragraphe 5 de la résolution 788 de l'Association internationale de transport aérien (IATA), les dispositions de ladite résolution relatives à l'octroi de billets d'avion gratuits ou à tarif réduit sont facultatives pour les membres de l'association ; qu'ainsi, en considérant que le droit à l'attribution à M. X... de la carte professionnelle résultait de cette résolution, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ;
3 / que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 1994, qui a jugé que la rupture du contrat de travail en novembre 1990 s'analysait en un licenciement et non en un départ volontaire à la retraite s'imposait aux parties et interdisait de faire bénéficier le salarié des avantages conférés aux salariées de TAT qui quittent l'entreprise à raison d'un départ ou d'une mise à la retraite, peu important que M. X... ait, après son départ, fait liquider sa pension ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la société TAT devait être sanctionnée pour sa turpitude ou son erreur, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L. 122-14-13 du Code du travail ;
4 / que le paragraphe "retraités" du document intitulé "facilités de transport" précise bien que ces facilités sont réservées aux salariés partis dans le cadre d'un départ ou mise à la retraite et non par un licenciement même suivi immédiatement d'une liquidation de la pension de retraite ;
qu'en considérant que cette indication d'un départ à la retraite s'entend de toute retraite qu'elle qu'en ait été l'origine, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si la résiliation du contrat de travail s'analysait juridiquement en un licenciement, faute pour M. X... de remplir, au jour de la rupture, les conditions légales pour percevoir une retraite à taux plein, le salarié avait, de fait, obtenu la liquidation de ses droits à pension de retraite, droits dont il avait la libre disposition, et avait reçu de la TAT une carte de retraité ; que sur la base de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié avait droit au renouvellement de sa carte de retraité et était fondé à bénéficier des avantages attachés à la qualité de retraité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TAT Européan Airlines aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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