Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-85.198

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.198

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mustapha, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 16 juin 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, à 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille, à la confiscation des stupéfiants et du moyen de transport saisis et à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.626, 627, 629, R 5172, R.5179 à R.5181 du Code de la santé publique, 38, 197, 198, 392, 399, 414, 417 et 418 du Code des douanes, 222-36, 222-37, 222-39 à 222-41 du Code pénal ; 428, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Mustapha X... coupable d'avoir contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les substances vénéneuses en faisant usage de manière illicite d'héroïne, en transportant ou détenant de manière illicite de l'héroïne, en important de manière illicite de l'héroïne, en cédant de manière illicite de l'héroïne, et d'avoir en qualité d'auteur principal, complice ou personne intéressée à la fraude, détenu et fait circuler irrégulièrement dans le rayon terrestre des douanes des marchandises prohibées, en l'espèce de l'héroïne, et en ce qu'il a condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement, à une amende douanière de 30 000 francs et à une amende fiscale de 11 000 francs, et y ajoutant a prononcé à l'encontre du prévenu l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans ; "aux motifs adoptés que le prévenu ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés, bien qu'au regard de certains témoignages et renseignements recueillis au cours de l'enquête, il cherche à limiter son implication dans le trafic ; que les faits de la prévention étant ainsi justement établis et justement qualifiés, il y lieu d'entrer en voie de condamnation ; "et aux motifs propres qu'au vu des éléments du dossier, la Cour s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par les premiers juges, estime que ceux-ci ont, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation, la Cour relevant notamment la particulière gravité des faits et l'importance des quantités, objet du trafic relatives à des drogues dures écoulées entre autre auprès de consommateurs particulièrement vulnérables ; que compte tenu de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées, la Cour y ajoutant l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ; que les antécédents judiciaires du prévenu et sa personnalité nécessitent, compte tenu des peines précédemment ordonnées, qu'il soit notamment condamné à une peine d'emprisonnement ferme ; que sur l'action douanière, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; "alors que l' aveu est laissé à la libre appréciation du juge, de sorte qu'en considérant que l'aveu du prévenu établissait nécessairement sa culpabilité, la cour d'appel a méconnu son pouvoir d'appréciation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz