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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 juin 2004) que la société Carre (la société) a confié à la société civile professionnelle d'avocats Courtois Lebel (la SCP) qui était son conseil habituel, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige prud'homal, qui l'opposait à une salariée qu'elle avait licenciée ; que la société ayant contesté le bien-fondé des notes d'honoraires présentées par la SCP, cette dernière a soumis la contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, lequel, par une décision du 19 mars 2002, a fixé les honoraires dus à la SCP à la somme de 3 811,23 euros ;
Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du bâtonnier alors, selon le moyen :
1 / que la convention d'honoraires n'étant assujettie à aucune forme particulière, en ne recherchant pas si l'absence de toute réserve de la société Carre à l'envoi mensuel, en janvier, février, mars et avril 2001, de notes d'honoraires correspondant expressément aux prestations réalisées au cours du mois précédent et accompagnées de fiches détaillées des diligences accomplies, du temps passé et facturé, n'impliquait pas accord du client sur les honoraires réclamés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 10 juillet 1971 ;
2 / qu'en se bornant à fixer les honoraires "au vu des diligences accomplies et vérifiées", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rédaction de treize pages de conclusions et de quatre-vingts pages pour le dossier de plaidoirie, l'examen des quarante-trois pièces communiquées, des conclusions de Mme X... et des quatre-vingts pièces adverses n'étaient pas de nature à justifier le montant des honoraires réclamés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1971 ;
3 / qu'en énonçant que la SCP était "bien intervenue dans la phase précontentieuse préalable à la mesure de licenciement (réception d'un courrier adressé à Mme X..., réception du projet de lettre de licenciement)", sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'elle s'était limitée à une correction formelle de ces deux pièces demandée par le client, ce qui ne lui avait donc conféré aucune connaissance particulière du dossier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le premier président, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a, par référence aux critères prévus à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, fixé la rémunération des diligences accomplies par la SCP ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Courtois Lebel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Courtois Lebel ; la condamne à payer à la société Carre la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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