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Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-27.052

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-27.052

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé, le 25 octobre 2004, avec la société Arca patrimoine, un contrat aux termes duquel il devait présenter et conclure des contrats d'assurance-vie au nom et pour le compte de celle-ci ; qu'iI a démissionné de ses fonctions le 12 août 2005, puis a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement, notamment, d'indemnités de rupture et d'un rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission d'un pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'avenant du 28 décembre 2006 à la convention collective des entreprises de courtage et de réassurance ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur la période comprise entre le 25 octobre 2004 et le 12 septembre 2005, l'arrêt retient que le contrat liant les parties ne prévoyant pas de rémunération fixe, le salarié qui pouvait prétendre à la classification de chargé de clientèle C, avait droit à un salaire mensuel de 1 539,67 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération minimale annuelle due aux chargés de clientèle relevant de la classe C n'a été fixée, par avenant à la convention collective du 28 décembre 2006, à la somme de 18 476 euros, soit 1 539,67 euros mensuels, qu'à compter du 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le courrier en date du 12 août 2005, adressé à la société par l'intéressé, ne peut être analysé comme une démission dans la mesure où il rappelle un certain nombre de griefs formulés à l'encontre de celle-ci et qu'il ressort des éléments produits qu'elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser de quels manquements il s'agissait ni caractériser l'existence d'un manquement suffisamment grave justifiant que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Arca patrimoine à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaires, de congés payés afférents et dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arca patrimoine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Arca patrimoine PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... et la société ARCA Patrimoine étaient liés par un contrat de travail et d'avoir en conséquence condamné cette dernière au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, de rappels de salaire et congés payés afférents, d'une indemnité au titre de la clause de non concurrence, et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne accomplit une prestation de travail, sous la subordination d'une autre; moyennant une rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Pour décider que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail avec la société Arca Patrimoine, le premier juge a retenu que M. X... était libre de son organisation de travail. Si la société mettait à sa disposition des moyens matériels, c'était en réalité seulement pour faciliter son activité. Il a enfin pris en considération le fait qu'un contrôle URSSAF n'avait fait aucune réflexion sur la situation de M. X.... Pour critiquer le jugement, M. X... soutient qu'en réalité, il travaillait sous les ordres de son supérieur hiérarchique et n'avait aucune autonomie. Il expose qu'il devait apprendre des argumentaires par coeur et que la société faisait application d'un catalogue de sanctions en cas d'inexécution des obligations. En l'espèce, M. X... a été engagé par la société ARCA Patrimoine dans le cadre d'un contrat de mandat prévu par le code des assurances qui dans son article R 511-1 organise la distribution des contrats d'assurance vie par des personnes physiques non salariées qui sont mandatées par les sociétés de courtage. L'article R 513-2 du code des assurances prévoit également que, pour les mandataires non titulaires d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle doit être mis en place un stage d'au moins 150 heures. Dans le cadre de ce contrat de mandat, les mandataires se voient confier par leur mandant le pouvoir de faire une prestation en son nom et pour son compte mais en étant libre de s'organiser pour remplir sa prestation. M. X... s'appuie pour faire juger qu'il était dans un lien de subordination sur le fait qu'il devait respecter des horaires de travail, des plannings, participer à des réunions régulières et remplir des objectifs. En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prétend salarié d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et de sanctionner les manquements. Il ressort des termes même du contrat de mandat conclu par M. X... que le mandataire doit "développer tous les efforts requis par la diligence professionnelle pour assurer la promotion et le développement des ventes des produits qui lui sont confiés." De même, le mandataire "sera amené à participer à des réunions, ateliers et autres organisés par le mandant." Le contrat précisait même que le mandataire exercerait librement son activité, et qu'il pourrait bénéficier d'un bureau dans l'entreprise à sa demande et du matériel souhaité. L'article 4 du contrat édicte une liste de prescriptions extrêmement précises. Il ressort des dispositions même du contrat de mandat, qu'au-delà des clauses rappelant la liberté d'action et l'autonomie des mandataires, M. X... se voyait fixer des règles de fonctionnement très strictes. Si la société ARCA Patrimoine produit des attestations émanant de mandataires qui dans des termes imprécis font état de leur liberté d'action, en revanche, M. X... produit plusieurs attestations émanant de mandataires ayant travaillé sur la même période que lui et qui décrivent très clairement leurs conditions de travail et font état de ce qu'ils devaient respecter des quotas, des horaires, de ce qu'ils étaient tenus de participer à des réunions de travail et des séances de phoning. S'il est exact que les personnes ayant fait des attestations au soutien de la thèse de M. X..., ont toutes fait des actions en justice aux fins d'obtenir la requalification de leur contrat en contrat de travail, il ressort des pièces produites aux débats que ces actions en justice ont pour la plupart d'entre elles abouti à une requalification de leur contrat. Enfin, il ressort des pièces produites par M. X... que certains mandataires bénéficiaient d'une sorte de promotion interne et de fonctions complémentaires en regard de leurs résultats, ce qui confirme l'existence d'un lien de subordination et d'une organisation interne salariale. C'est à tort que le premier juge a considéré qu'il était incompétent pour statuer sur les demandes de M. X... et le contredit formé par ce dernier sera accueilli, M. X... ayant été lié à la société ARCA Patrimoine, par un contrat de travail. Les deux parties ayant conclu au fond, il y a lieu d'évoquer le fond du litige et d'examiner les demandes de M. X.... Sur les demandes de rappel de salaire et de commissions Aux termes des engagements contractuels il n'était pas entre les parties prévu une rémunération fixe. Il sera retenu que M. X... pouvait prétendre à la classification de chargé de clientèle C soit un salaire mensuel de 1539,67 ¿. Le décompte que présente M. X..., en retirant du salaire garanti, le montant des commissions perçues n'est pas sérieusement contesté par la société ARCA Patrimoine et il y sera fait droit. En revanche, M. X... ne peut prétendre à percevoir en plus, des commissions qui n'avaient pas été payées au moment où il a quitté l'entreprise. Il lui sera donc alloué la somme de 4 291,53 ¿ ainsi que 429,15 ¿ au titre des congés payés afférents, les autres demandes de congés payés n'étant pas fondées. Sur la rupture du contrat de travail Le courrier adressé à la société par M. X... en date du 12 août 2005 ne peut être analysé comme une lettre de démission dans la mesure où il rappelle un certain nombre de griefs formulés à l'encontre de la société ARCA Patrimoine et il ressort des éléments repris ci-dessus que la société ARCA Patrimoine n'avait pas respecté ses obligations contractuelles envers son salarié. S'il est exact que M. X... a attendu le 21 juillet 2009 pour saisir le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, cette seule circonstance ne peut suffire à retenir que M. X... avait entendu démissionner de son emploi. En réalité, cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ce fait, M. X... doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour ce licenciement à la fois irrégulier et abusif. La cour dispose des éléments pour condamner la société ARCA Patrimoine au paiement des sommes suivantes: - 1627 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 162,70 ¿ au titre des congés payés afférents - 5 000 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement abusif et irrégulier. M. X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement abusif et il sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur les autres demandes de M. X... Sur l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence, le contrat de mandat signé par M. X... prévoit qu'à l'expiration du contrat le mandataire ne peut, pendant deux ans, effectuer d'opération commerciale envers la clientèle du mandant. Cette clause doit bien être analysée comme une clause de non concurrence et elle ne contient aucune compensation financière. Il n'est pas allégué par la société ARCA Patrimoine que M. X... ne l'aurait pas respectée et le respect de cette clause nulle lui a causé un préjudice. Sa demande à ce titre apparaît exagérée et la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 3 000 ¿ l'indemnité due de ce chef. Il y a lieu d'ordonner la remise de bulletins de paie conformes, d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et de justifier du paiement des cotisations sociales, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 500 ¿ » 1/ ALORS QUE le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que la soumission du mandataire aux règles inhérentes à son statut d'intermédiaire d'assurance représentant une entreprise de courtage ne saurait caractériser l'existence d'un lien de subordination entre le mandant et le mandataire ; qu'en se fondant sur l'énoncé même de la mission du mandataire « d' assurer avec diligence la promotion et le développement des ventes des produits qui lui sont confiés », sur l'article 4 du contrat rappelant que le mandataire doit agir dans les limites de son mandat et doit s'acquitter à l'égard des clients des obligations d'information et de conseil inhérentes au contrat d'assurance, ainsi que sur la clause précisant qu'il "sera amené à participer à des réunions, ateliers et autres organisés par le mandant " et la simple faculté qui lui était offerte de bénéficier d'un bureau dans l'entreprise à sa demande et du matériel souhaité, pour requalifier le contrat de mandat en contrat de travail, sans à aucun moment caractériser que dans l'exercice de ses fonctions, Monsieur X... recevait des ordres et des instructions, était soumis à des objectifs déterminés, des horaires de travail, un contrôle étroit de son activité, ni qu'il devait utiliser les moyens offerts à sa disposition dans les locaux de l'entreprise, sous peine de recevoir des sanctions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès ; qu'en se fondant sur les témoignages d'autres mandataires décrivant leurs propres conditions de travail et en relevant que les actions en justice qu'ils avaient engagées aux fins d'obtenir la requalification de leur contrat en contrat de travail, avaient abouti, la Cour d'appel qui ne s'est nullement fondée sur les conditions de travail qui étaient celles de Monsieur X..., a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la mise en place par le mandant d'un barème de commissions en fonction des résultats atteints par ses mandataires ne caractérise pas l'existence d'un lien de subordination entre le mandant et le mandataire, seul critère du contrat de travail ; qu'en relevant que certains mandataires bénéficiaient d'une sorte de promotion interne et de fonctions complémentaires en regard de leurs résultats, pour en déduire l'existence d'un lien de subordination et d'une organisation interne salariale, la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARCA PATRIMOINE au paiement d'une somme de 4 291,53 ¿ au titre du rappel de salaire, et 429,15 ¿ au titre des congés payés afférents, et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Aux termes des engagements contractuels il n'était pas entre les parties prévu une rémunération fixe. Il sera retenu que M. X... pouvait prétendre à la classification de chargé de clientèle C soit un salaire mensuel de 1539,67 ¿. Le décompte que présente M. X..., en retirant du salaire garanti, le montant des commissions perçues n'est pas sérieusement contesté par la société ARCA Patrimoine et il y sera fait droit » ALORS QUE la rémunération minimale annuelle due aux chargés de clientèle relevant de la classe C n'a été fixée à la somme de 18476 euros, soit 1539, 67 euros mensuels, qu'à compter du 1er janvier 2007, par avenant à la convention collective du 28 décembre 2006; qu'en accordant des rappels de salaires à Monsieur X... au titre de la période comprise entre le 25 octobre 2004 et le 12 septembre 2005 sur la base de cet avenant, la Cour d'appel a violé l'avenant du 28 décembre 2006 à la convention collective des entreprises de courtage et de réassurance, par fausse application. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société ARCA PATRIMOINE à verser à Monsieur X... une indemnité de préavis, des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE «Sur les demandes de rappel de salaire et de commissions Aux termes des engagements contractuels il n'était pas entre les parties prévu une rémunération fixe. Il sera retenu que M. X... pouvait prétendre à la classification de chargé de clientèle C soit un salaire mensuel de 1539,67 ¿. Le décompte que présente M. X..., en retirant du salaire garanti, le montant des commissions perçues n'est pas sérieusement contesté par la société ARCA Patrimoine et il y sera fait droit. En revanche, M. X... ne peut prétendre à percevoir en plus, des commissions qui n'avaient pas été payées au moment où il a quitté l'entreprise. Il lui sera donc alloué la somme de 4 291,53 ¿ ainsi que 429,15 ¿ au titre des congés payés afférents, les autres demandes de congés payés n'étant pas fondées ; Sur les heures supplémentaires, aucun élément précis ne permet de considérer que des heures supplémentaires aient été faites à la demande de l'employeur et M. X... sera débouté de la demande faite de ce chef. Sur le travail dissimulé, il est exact que la relation contractuelle a été précédée par une période de stage du 13 septembre au 25 octobre 2004. Dans l'analyse que la société ARCA Patrimoine faisait de la relation contractuelle existant entre les parties, ce stage était une période indispensable, M. X... n'ayant pas le diplôme nécessaire ni l'expérience professionnelle exigée. Cette erreur dans l'appréciation de la relation entre la société et M. X... ne peut suffire à caractériser l'existence d'une intention coupable de la part de l'employeur au sens exigé pour caractériser l'existence d'un travail dissimulé et M. X... sera débouté de sa demande de ce chef » ET QUE « Le courrier adressé à la société par M. X... en date du 12 août 2005 ne peut être analysé comme une lettre de démission dans la mesure où il rappelle un certain nombre de griefs formulés à l'encontre de la société ARCA Patrimoine et il ressort des éléments repris ci-dessus que la société ARCA Patrimoine n'avait pas respecté ses obligations contractuelles envers son salarié. S'il est exact que M. X... a attendu le 21 juillet 2009 pour saisir le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, cette seule circonstance ne peut suffire à retenir que M. X... avait entendu démissionner de son emploi. En réalité, cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ce fait, M. X... doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour ce licenciement à la fois irrégulier et abusif. La cour dispose des éléments pour condamner la société ARCA Patrimoine au paiement des sommes suivantes: 1627 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 162,70 ¿ au titre des congés payés afférents, 5 000 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement abusif et irrégulier. M. X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement abusif et il sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral » 1/ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ne s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements imputables à l'employeur sont suffisamment graves ; que la lettre par laquelle Monsieur X... avait mis fin au contrat de mandat le 12 août 2005 reprochait à la société ARCA PATRIMOINE le nonpaiement de commissions sur les contrats Valoptis et Reflectis; que la Cour d'appel a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de commissions ; qu'en retenant que « la société ARCA Patrimoine n'avait pas respecté ses obligations contractuelles envers son salarié » pour en déduire que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser de quels manquements il s'agissait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du Code du travail ; 2/ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ne s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements imputables à l'employeur sont suffisamment graves ; que la Cour d'appel a qualifié de « simple erreur dans l'appréciation de la relation entre la société et M. X... », le fait pour la société ARCA PATRIMOINE d'avoir conclu un contrat de mandat avec ce dernier aux lieu et place d'un contrat de travail ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture par Monsieur X... de son contrat devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser l'existence d'un manquement suffisamment grave justifiant que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du Code du travail.

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