AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que Mme X... disposait d'un titre de propriété pour la cave litigieuse et qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire produit par M. Y... qu'il n'y avait pas eu accaparement par M. Du Z... de la cave revendiquée par M. A...
B..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.