Cour de cassation, 15 novembre 2005. 03-16.388
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-16.388
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 mai 2003), que, par acte du 29 août 1996, la Société nanceienne Varin Bernier (la banque) a consenti à la société Jorac (la société) deux prêts d'un montant respectif de 150 000 francs et 200 000 francs destinés à la création et l'exploitation d'un fonds de commerce ; que les époux X... et leur fils Gilles (les consorts X...) se sont portés caution solidaires du remboursement de ces prêts ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la banque a assigné les consorts X... en exécution de leurs engagements de caution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement au paiement des sommes de 16 172,65 euros, 22 191,28 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1999, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions, ils rappelaient que la banque bénéficiait d'une caution souscrite auprès de la société de caution mutuelle SIAGI et que, dans ces conditions, deux hypothèses devaient être envisagées: soit la banque avait déjà été remboursée par la SIAGI au titre des emprunts litigieux et l'action de la banque était donc privée d'objet, soit elle ne l'avait pas été et elle devait mettre en oeuvre cette garantie ; qu'en se bornant, pour faire droit aux demandes de la banque, à relever "qu'il était expressément prévu, dans les conditions générales de l'acte de garantie, que la garantie de la SIAGI ne dispense pas les consorts X... de l'exécution de leurs engagements à l'égard de la banque, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque, qui ne s'était d'ailleurs pas expliquée sur ce point, avait ou non déjà reçu indemnisation de la part de la SIAGI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du nouveau Code procédure civile ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions, les cautions n'ont pas soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la banque ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Gilles X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes de dommages-intérêts et de compensation alors, selon le moyen, que manque à son obligation de contracter de bonne foi la banque qui fait souscrire un cautionnement sans aucun rapport avec le patrimoine et les revenus de la caution, l'analyse de cette disproportion étant faite objectivement, c'est-à-dire indépendamment des qualités de la caution et au jour où l'engagement a été souscrit ; qu'en énonçant que la banque n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi en lui faisant souscrire un contrat de cautionnement garantissant en principal une dette de 350 000 francs, au motif que celui-ci était propriétaire de 50 % des parts constituant le capital social de la société, débitrice principale exploitant le restaurant, qu'il devait percevoir un salaire mensuel de 8 000 francs en qualité de cuisinier et que le restaurant avait enregistré de bons résultats avant sa liquidation, la cour d'appel qui, en prenant en compte la qualité de porteurs de parts de M. X... n'a pas analysé objectivement la disproportion entre les ressources de la caution, limitées à 8 000 francs par mois, et le montant de l'engagement souscrit, et qui, de surcroît, ne s'est pas placée au jour du contrat de cautionnement pour apprécier le déséquilibre éventuel, puisqu'elle s'est fondée sur des résultats économiques postérieurs à cette date, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2011 du Code civil ;
Mais attendu que loin de se borner à l'examen des résultats économiques de l'entreprise postérieurs à la date de l'engagement litigieux, la cour d'appel a évalué les facultés de M. X... pour en déduire qu'il ne pouvait se prévaloir d'une disproportion entre les ressources dont il disposait et l'engagement qu'il avait souscrit ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société nanceienne Varin Bernier et les consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
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