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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 98-20.235

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.235

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 28 décembre 2000 par la société Sacer, dont le siège est ..., en rabat de l'arrêt n° 3809 rendu le 12 octobre 2000 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, dans l'affaire l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sacer, de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine a formé, le 4 septembre 1998, un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 19 juin 1998 statuant dans un litige opposant cet organisme de recouvrement à la société Sacer ; que la Chambre sociale de la Cour de Cassation a, par arrêt du 12 octobre 2000, cassé sans renvoi la décision attaquée et débouté la société Sacer de son recours ; Attendu que la société Sacer sollicite le rabat de l'arrêt du 12 octobre 2000, en ce que celui-ci, jugeant les mises en demeure régulières, aurait laissé à trancher par les juges du fond les questions de la prescription partielle des cotisations, de l'abandon partiel de celles-ci et du bénéfice d'une décision implicite de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle ; Attendu que les arrêts de la Cour de Cassation ne sont pas susceptibles d'être rectifiés ou rapportés hors des conditions prévues par les articles 462 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sous couvert de rabat, la requête, qui n'établit pas que l'arrêt ait été affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, ne tend qu'à remettre en cause une décision de la Cour de Cassation mettant fin au litige ; D'où il suit qu'elle n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête en rabat d'arrêt ; Condamne la société Sacer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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