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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 03-12.283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-12.283

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire une copie de l'acte de signification de la décision attaquée ; Attendu qu'en l'espèce, Mme X... Y..., qui a formé le 12 mars 2003 un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2002 par la cour d'appel de Grenoble, n'a pas remis au greffe une copie de l'acte de signification de l'arrêt attaqué ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer le pourvoi irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz