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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 94-21.122

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.122

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mars 1994), que, le journal Le Figaro ayant publié un article sur la société Interland, le gérant de celle-ci, M. X..., a demandé la publication d'une réponse ; que, n'ayant pas obtenu satisfaction, M. X... a assigné le directeur de publication du Figaro en vue d'obtenir, sous astreinte, la publication de cette réponse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté, alors, selon le moyen, que si la réponse doit être publiée intégralement sans rien ajouter ni retrancher le fait pour le demandeur d'autoriser le directeur de la publication à procéder avec son autorisation à des modifications du texte proposé ne rend pas irrecevable sa demande d'exercice du droit de réponse que l'arrêt attaqué ne pouvait écarter pour ce motif qu'en violation de l'article 13, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que l'obligation légale qui pèse sur le directeur d'une publication d'un journal est de publier intégralement la réponse sans faire de modification ; qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que M. X... avait, dans la lettre accompagnant la demande de publication de réponse, laissé au journal " entière liberté pour faire les modifications ", la cour d'appel, qui a décidé que le directeur de publication n'était pas tenu d'insérer cette réponse, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz