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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 17 décembre 1991, se prononçant sur une mesure de mainlevée partielle du contrôle judiciaire imposé à X... UMARU, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 148-6 du Code de procédure pénale ;
d Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article susvisé, toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; que lorsque l'inculpé placé sous contrôle judiciaire ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'agit là de formalités essentielles auxquelles il ne peut être suppléé, notamment par l'envoi d'une lettre au président de la chambre d'accusation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre en date du 11 décembre 1991 adressée au président de la chambre d'accusation, X... Umaru, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a sollicité une mainlevée partielle de la mesure de contrôle judiciaire ordonnée par arrêt du 5 novembre 1991 de cette juridiction ;
Mais attendu qu'en faisant droit à cette requête alors que la demande, non conforme aux dispositions de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, était irrecevable, la chambre d'accusation a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 décembre 1991 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Dit que la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire est irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, sa d mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux
conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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