Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-20.062
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.062
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., épouse C..., demeurant précédemment ... et actuellement Hôtel de la Gare, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de M. Roland C..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 21 octobre 1999, où étaient présents :
M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Dorly, Mme Solange Z..., MM. de A..., Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 octobre 1996) et les productions que Mme Y... a présenté une requête en séparation de corps fondée sur les articles 233 à 236 du Code civil ;
qu'en application de l'article 297 du Code civil, M. C... s'est porté demandeur reconventionnel en divorce aux torts partagés sur le fondement de l'article 233 du Code civil ; que Mme Y..., qui a conclu au prononcé du divorce par application des articles 233 et 297 du Code civil, a interjeté appel du jugement ayant prononcé le divorce des époux sans statuer sur la répartition des torts ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la demande de prestation compensatoire, étant l'accessoire de la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en cause d'appel, même si aucune demande n'a été formulée de ce chef en première instance ;
qu'en déclarant irrecevable l'appel de Mme Y..., limité aux conséquences pécuniaires du divorce, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les premiers juges avaient accueilli les demandes formées par Mme Y... dont l'appel n'avait pour seule finalité que de présenter une demande non formée en première instance, en a exactement déduit qu'elle était, en application de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, privée du droit d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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