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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10337 F
Pourvoi n° R 20-16.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
La société Mirelgé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-16.516 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Batiroc Bretagne-Pays de Loire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société BPCE Lease Immo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mirelgé, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Batiroc Bretagne-Pays de Loire et BPCE Lease Immo, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mirelgé aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mirelgé
Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que son précédent arrêt du 1er juillet 2019 était affecté d'erreurs matérielles et omissions, que la mention du dispositif « confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions » serait remplacée par « confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a jugé nulle la mise en oeuvre visant la clause résolutoir du 20 janvier 2015 » et, statuant à nouveau, d'avoir « dit que le contrat de crédit-bail immobilier a pris fin par le jeu de la clause résolutoire le 24 février 2015 », et en conséquence, d'avoir « débout(é) la société Mirelgé de sa demande visant à voir juger que le contrat de crédit-bail immobilier se poursuit »,
AUX MOTIFS QUE vu l'article 462 du code de procédure civile et l'article 463 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt rendu le 1er juillet 2019 à l'égard des sociétés Natixis Lease Immo et Batiroc Bretagne Pays de Loire et de la société Mirelgé,
Il y a lieu de constater que, concernant l'application de la clause résolutoire, la cour a jugé dans les motifs que : « le contrat de location a pris fin par le jeu de la clause résolutoire le 24 février 2015 » et « il s'en déduit que la société Mirelgé était mal fondée à solliciter la poursuite du bail » ;
Concernant la nullité de la lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire du 20 janvier 2015, la cour a jugé que la sanction d'une mise en oeuvre de la clause résolutoire de mauvaise foi ne pouvait qu'entraîner l'octroi de dommages intérêts ;
Cependant, la cour n'a pas repris cette infirmation partielle dans le dispositif, il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle ;
S'agissant de l'omission dans le dispositif de dire que les demandes de la société Mirelgé, formulées en cause d'appel, visant à voir juger que le contrat de crédit-bail immobilier se poursuit et que ses demandes nouvelles sont irrecevables ainsi que sur celles des requérantes, visant à voir juger que le contrat de crédit-bail immobilier consenti à la société Mirelgé est résilié depuis le 24 février 2015 :
Il y a lieu de constater que, dans les motifs de l'arrêt, la cour a jugé que la société Mirelgé est mal fondée à solliciter la poursuite du contrat ;
Que, sur la question de l'indemnisation de la société Mirelgé, la cour a rejeté la demande nouvelle sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
Que la cour a rejeté les demandes des requérantes en adoptant les motifs du tribunal ;
Il y a lieu de constater que, dans le dispositif de l'arrêt, la cour a confirmé le jugement déféré, en toutes ses dispositions, sans reprendre les chefs de demandes susmentionnées ;
La demande est justifiée, il y sera fait droit dans les termes contenus dans le dispositif ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions, la société Mirelgé a fait valoir que la société Natixis Lease Immo et la société Batiroc avaient exercé un double recours contre l'arrêt du 1er juillet 2019, soit un pourvoi et une requête en rectification d'erreur matérielle et argué à tort, selon le recours mais contre le même chef du dispositif relatif aux effets de la mauvaise foi des crédits bailleurs dans la délivrance de la clause résolutoire, d'une contradiction entre les motifs et le dispositif devant entraîner la censure de l'arrêt attaqué et d'une erreur matérielle relative au sens de la décision, susceptible d'être rectifiée par le juge ; que la cour d'appel, saisie de l'impossibilité, pour une partie, d'adopter des positions procédurales contraires et incompatibles, s'est néanmoins abstenue de déclarer irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle dont les conditions d'exercice, quant au caractère matériel de l'erreur, s'opposaient à l'allégation, dans le cadre d'un pourvoi, d'un grief fondé sur la contradiction des motifs et du dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile et l'article 462 du code de procédure civile ensemble la règle selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
2) ALORS QUE le juge ne peut procéder à la rectification de l'erreur matérielle que comporterait sa précédente décision dans le cas où elle entraînerait la modification des droits et obligations reconnus aux parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt rectifié du 1er juillet 2019, faisant droit à la demande de la société Mirelgé, a confirmé le jugement déféré ayant dit que les sociétés Natixis Lease Immo et Batiroc Bretagne Pays de Loire avaient mis en oeuvre de mauvaise foi la clause résolutoire du contrat de crédit bail immobilier et ayant en conséquence déclaré nulle la mise en demeure visant la clause résolutoire le 20 janvier 2015 ; qu'en l'état de ce chef du dispositif de l'arrêt du 1er juillet 2019, la société Mirelgé était irrecevable à former un pourvoi ; qu'en procédant à la rectification de ce dispositif et en décidant que la clause résolutoire litigieuse avait produit effet, l'arrêt rectificatif du 20 mai 2020 a rejeté la demande formée par la société Mirelgé quant aux effets de la clause ; que toutefois, celle-ci est irrecevable à former un pourvoi contre ce chef du dispositif qui désormais rejette sa demande et lui fait grief ; que la cour d'appel, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits de la société Mirelgé quant à l'exercice d'un recours et a, en statuant ainsi, violé l'article 462 du code de procédure civile ;
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