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Cour de cassation, 09 novembre 2000. 98-42.340

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.340

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claire X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 330 rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Edel Banque, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2000, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de la société Edel Banque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Antoine X... de sa reprise d'instance agissant en qualité de seul héritier de Claire X... ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 4, 16 et 89 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claire X... aux droits de laquelle se trouve actuellement M. Antoine X... a demandé à un conseil de prud'hommes de condamner la société Edel banque, venant aux droits de la banque Guiraud, à lui payer des indemnités et dommages-intérêts, en raison du non-respect d'une promesse d'embauche ; que la juridiction prud'homale a accueilli l'exception d'incompétence qu'avait soulevé la société Edel Banque ; que Claire X... a formé contredit à cette décision, dont la société Edel Banque a demandé la confirmation ; Attendu que l'arrêt, infirmant le jugement qui lui était déféré du chef de la compétence, a rejeté les demandes de Claire X... ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le fond du droit, alors que Claire X... s'était bornée à demander le renvoi de l'affaire, pour examen au fond, devant la juridiction de première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la troisième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Edel Banque aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Edel Banque ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-09 | Jurisprudence Berlioz