Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-15.922

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.922

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les titres de propriété des parties ne fournissaient aucune indication quant à la propriété du mur, qu'il se trouvait à cheval sur les deux propriétés avec cependant, proportion des deux tiers de son épaisseur chez Mme X..., que les photographies y compris anciennes de sa partie supérieure, n'établissaient pas, conformément à l'article 654 du code civil sa non-mitoyenneté, la cour d'appel a pu en déduire que le mur était mitoyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz