Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-15.922
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.922
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les titres de propriété des parties ne fournissaient aucune indication quant à la propriété du mur, qu'il se trouvait à cheval sur les deux propriétés avec cependant, proportion des deux tiers de son épaisseur chez Mme X..., que les photographies y compris anciennes de sa partie supérieure, n'établissaient pas, conformément à l'article 654 du code civil sa non-mitoyenneté, la cour d'appel a pu en déduire que le mur était mitoyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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