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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 00-85.025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.025

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Farid, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 5 juillet 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE sous l'accusation de tentative d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1, 221-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et renvoyé Farid A... devant la cour d'assises du département de la Savoie du chef de tentative de meurtre avec préméditation ; " aux motifs que, le 25 mai 1999, à Albertville, vers 14 heures, les services de police étaient avisés qu'une agression venait d'être commise sur une pensionnaire au foyer de l'Oiseau Bleu et découvraient sur place Mme Agnès Z..., épouse A..., allongée sur le sol, devant l'entrée principale de l'établissement, le corps ensanglanté et, à quelques mètres, son époux Farid A..., lui-même blessé à la main droite, lequel déclarait " c'est moi qui a fait ça " ; que ce dernier était interpellé et transféré en même temps que son épouse sur le centre hospitalier d'Albertville, sous surveillance policière ; qu'étaient également découverts, séparés, une lame de couteau de 20 centimètres de long, couverte de sang, à l'intérieur des locaux, ainsi qu'un manche de couteau de couleur noire, sur le sol de la cour extérieure ; qu'entendu, Farid A... déclarait avoir quitté son domicile à Roussillon (Isère), le jour même, entre 7 heures et 7 heures 30, pour retrouver son épouse au foyer au sein duquel elle résidait depuis le 15 mars 1999 suite à des violences conjugales ; qu'il prenait le train jusqu'à Montmelian, puis l'autocar jusqu'à Albertville ; qu'une fois arrivé, il prenait un taxi le conduisant à l'hôtel Formule Un ; que là, il déposait son sac, en retirait un couteau de cuisine qu'il avait pris chez lui avant de partir et qu'il glissait sous sa ceinture avant de se diriger, à pied, vers le foyer ; que d'après les témoignages des personnes présentes (Mme X... et Mme Y..., pensionnaires), concordant avec les déclarations de la victime, au moment où Farid A... arrivait sur les lieux, son épouse se tenait debout, devant l'établissement ; que le mari se dirigeait vers elle, celle-ci lui demandait ce qu'il voulait, refusait de l'embrasser et de l'accompagner pour aller voir la directrice du foyer ; que devant la réticence de sa conjointe, Farid A... sortait de son blouson le couteau et la frappait de plusieurs coups, en divers endroits du corps (essentiellement jambes et bras), la conjointe se défendant en hurlant et en se protégeant avec ses bras ; gênée par la présence de chaises autour d'elle et glissant sur son propre sang, elle perdait l'équilibre et tombait à terre, l'auteur continuant à la poignarder ; que la lame du couteau cassait au contact du short en jean de la victime, blessant du même coup à la main droite Farid A..., qui, malgré la douleur, parvenait à atteindre à deux reprises, avec cette lame cassée, le ventre et le bas ventre d'Agnès Z... ; que Serge B..., éducateur, après avoir tenté d'intervenir une première fois au moyen d'une chaise en plastique, repoussait du pied l'agresseur, lequel, peu après, lâchait son arme que M. B... faisait glisser à l'intérieur du bâtiment ; que la police qui, entre-temps, avait été alertée, arrivait sur les lieux ; que Farid A... était interpellé ; qu'Agnès Z... était alors encore consciente et ce jusqu'à sa prise en charge par les services sanitaires (D 56) ; que, selon le certificat médical établi par le docteur C... (D 13 feuillet 3), la victime souffrait : d'une plaie abdominale avec extériorisation du grêle, de plusieurs plaies du grêle et du mésentère, de plaies vésicales, d'une plaie utérine, de trois plaies thoraciques droites pénétrantes avec hémo-pneumothorax, de deux plaies du membre supérieur droit à la face externe du bras, d'une plaie de la région cervicale postérieure, de deux plaies profondes de la main gauche avec section des tendons fléchisseurs du troisième doigt, de deux plaies superficielles de la cuisse gauche ; qu'elle conserve des séquelles physiques et psychologiques de cette agression ; qu'un nombre important de coups de couteau ont donc été portées, nombre que l'on peut évaluer entre douze et quinze si l'on rapproche les déclarations de la victime (D 56) et les conclusions du certificat médical établi le lendemain des faits (D 13) ; que les blessures constatées témoignent d'une grande violence : deux coups ont atteint l'abdomen d'Agnès Z... et ce alors qu'elle se trouvait à terre ; la lame s'est brisée sur le short en jean de la victime, occasionnant à Farid A... de sérieuses blessures à la main droite (section en zone 2 des fléchisseurs profonds et superficiels des 4ème et 5ème doigts de la main (D 15) mais sans que cela l'empêche de continuer à frapper ; que, quant à la localisation des coups, les dénégations de l'auteur selon lequel il frappait au hasard sans chercher à atteindre les points vitaux (D 19- D 32) sont contredits par plusieurs éléments du dossier ; que, selon la victime (D 56), Farid A... lui aurait dit, une première fois, en sortant le couteau, qu'il allait " la crevait ", " enlève tes mains ", alors qu'il la frappait, tandis que celle-ci se protégeait la poitrine, qu'il visait principalement ; que, dès lors, c'est seulement en raison de la défense opposée par Agnès Z... que les coups mortels n'ont pas pu être portés ; que les propos mêmes de Farid A... (D 19) sont contradictoires puisqu'il déclare tout à la fois qu'il ne cherchait pas à la tuer mais qu'il frappait là où il trouvait de la place car elle mettait ses mains et ses bras pour se protéger ; qu'enfin et toujours selon la victime (D 56), qui était encore consciente malgré les coups portés, Farid A... lui aurait dit, dans un sourire, après avoir lâché la lame du couteau et avant que les policiers n'arrivent, " c'est bon, maintenant que j'ai fini, tu vas crever " ; que, juste avant de prononcer ces propos, il se serait secoué les mains ensanglantées, détail confirmé par le témoignage de Candice Y... (D 18) ; que c'est donc seulement l'intervention de l'éducateur Serge B... qui a sauvé la victime ; que, selon Candice Y..., témoin (D 18), " A... avait sorti son couteau très calmement, ne parlait pas, ne criait pas, se contentait de frapper ", paraissait toujours calme après en avoir terminé ; qu'il prétend néanmoins avoir agi sans préméditation, le refus de son épouse de discuter avec lui l'ayant mis en colère ; que, toutefois, l'auteur avait pris soin de prendre un couteau de cuisine, de grande taille, le matin même, à son domicile, avant de partir pour Albertville, fait qu'il reconnaît lui-même comme n'étant pas habituel, ne portant jamais d'arme sur lui (D 32) ; qu'il affirme qu'il s'agissait simplement d'intimider Agnès Z... mais l'usage qu'il a fait de ce couteau dès les premières paroles échangées avec la victime, les propos tenus par lui et les menaces de mort qu'il avait précédemment proférées à l'égard de son épouse, d'après les dires de celle-ci, pour le cas où elle l'aurait quitté ou aurait demandé le divorce (D 56) permettent de considérer qu'il était déterminé, en venant au foyer, à tuer son épouse, dès lors, tout au moins, que celle-ci refuserait de faire sa volonté ; que ces éléments constituent des charges suffisantes de tentative de meurtre avec préméditation ; " 1) alors que le crime de tentative de meurtre suppose la volonté de donner la mort à autrui ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Farid A..., qui faisait valoir que le fait qu'il ait préalablement demandé à la victime de l'accompagner chez la directrice de l'établissement où elle résidait démontrait l'absence d'intention homicide, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; " 2) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Farid A..., qui faisait valoir que le fait qu'il ait porté les premiers coups non pas sur des régions vitales, mais sur les membres, excluait toute volonté homicide de sa part, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Farid A... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'assassinat ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz