Cour de cassation, 01 avril 2021. 19-17.075
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-17.075
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10200 F
Pourvoi n° C 19-17.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
M. Y... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.075 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. W... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. K..., de la SCP Boulloche, avocat de M. J..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. K...
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a infirmé l'ordonnance entreprise relativement au montant de l'astreinte, puis condamné M. K... à payer à M. J... la somme de 70 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces produites par l'appelant que l'ordonnance de référé du 15 décembre 2015 a été signifiée à M. K... à son domicile le 28 décembre 2015 et qu'elle a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Besançon le 23 septembre 2016, le pourvoi en cassation formé contre elle ayant été rejeté le 17 janvier 2018 ; que l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; qu'au soutien de sa demande de la liquidation de l'astreinte provisoire, M. J... explique que M. K... n'a pas communiqué les pièces requises pour lui permettre la cession de son fonds artisanal, que cette situation l'a contraint à céder son fonds d'auto-école tout en changeant de locaux professionnels et qu'il en est résulté une baisse conséquente du prix de cession ; qu'il justifie de ses allégations par le témoignage écrit du cessionnaire (pièce n°21) ; que devant le premier juge, M. K... a soutenu détenir une attestation notariée en date du 14 janvier 2016 justifiant de sa qualité d'héritier ; que le juge des référés a toutefois constaté qu'il ne rapportait pas la preuve de sa communication à M. J... comme le lui imposait la décision rendue le 15 décembre 2015 ; qu'il n'est pas établi à hauteur de cour que cette pièce a fait l'objet d'une communication tardive ; que M. K... a ensuite produit aux débats devant le juge des référés une attestation notariée datée du 14 janvier 2016 portant cession des droits de Mme S... K... à son frère Y... K... ; que le premier juge a également constaté qu'au jour où il statuait, ce document objet de l'injonction n'avait pas été communiqué à M. J... ; qu'enfin, M. K... s'est prévalu en première instance d'un mandat tacite donné par son frère M. O... K... par le truchement d'un courrier du 21 janvier 2015 dans lequel ce dernier lui laissait le soin de gérer le bien ; que le juge des référés a adopté l'argument de M. Y... K... ; que si un indivisaire prend en mains la gestion d'un bien indivis, au su des autres et sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition, ni la conclusion ou le renouvellement des baux, et ce en application de l'article 815-3 du code civil ; qu'un mandat spécial est nécessaire pour tout acte, qui ne ressort pas de l'exploitation normale d'un bien indivis ainsi que pour la conclusion et le renouvellement d'un bail commercial ; que dans son arrêt confirmatif du 23 septembre 2016, la présente cour avait pourtant rappelé les exigences de l'article 815-3 sus-rappelé lesquelles exigent un mandat en pareil cas ; qu'au vu des éléments ci-dessus exposés, il apparaît que M. K... n'a pas satisfait à l'injonction de communication délivrée par l'ordonnance du 15 décembre 2015, sans pour autant démontrer que sa carence résulte d'une cause étrangère ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 70 400 euros correspondant à 704 jours de retard (du 26 janvier 2016 au 31 décembre 2017 date de résiliation du bail) ; que l'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point » (arrêt, pp. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée ; qu'en faisant droit aux demandes de M. J..., sans examiner les pièces produites par M. K... au soutien des conclusions déclarées irrecevables, la cour d'appel de Besançon a violé l'article 472 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en imputant à faute une prétendue irrégularité du mandat communiqué par M. K..., quand cette circonstance était indifférente au regard des obligations mises à sa charge, la cour d'appel de Besançon a violé l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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