Cour de cassation, 29 avril 1987. 85-12.447
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-12.447
jurisprudence.case.decisionDate :
29 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de Nantes, 14 janvier 1985) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... les indemnités journalières afférentes à un arrêt de travail du 28 mars au 4 avril 1983, prescrit le 21 mars précédent par le praticien consulté alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 283-b (ancien) du Code de la sécurité sociale que la constatation médicale de l'incapacité de travail ne peut avoir lieu et être certifiée qu'au moment où le médecin examine l'assuré, et que la prescription d'arrêt de travail ne peut être donnée qu'à cette date, et alors, d'autre part, qu'en relevant que " le médecin consulté le 21 mars a parfaitement pu constater que l'état de santé de la demanderesse, enceinte de trois mois, ne lui permettait pas de reprendre son travail avant un délai de quinze jours ", ladite commission, qui ne s'est pas assurée de la réalité de ces explications, a statué par un motif hypothétique ;
Mais attendu qu'analysant les éléments de la cause et notamment les explications de l'assurée corroborées par celles de son médecin, la décision attaquée relève, en des motifs nullement hypothétiques, que lors de l'examen du 21 mars 1983, Mme X... bénéficiait d'un congé légal jusqu'au 27 mars et qu'en raison de cette circonstance, le praticien avait limité la prescription de repos à la période d'incapacité constatée postérieurement à cette date ; qu'ayant ainsi rétabli la véritable portée du certificat délivré, la commission de première instance qui a observé en outre que la manière de procéder adoptée n'avait pas fait obstacle au contrôle de la Caisse, a, sans encourir les griefs du pourvoi, donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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