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Cour de cassation, 05 décembre 2012. 11-26.790

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-26.790

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que de l'union de Mme X... et de M. Y..., tous deux originaires du Congo, sont issus cinq enfants, tous mineurs ; que le placement des enfants a été ordonné à compter de mars 2009 et que, par jugement du 29 mars 2010, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a renouvelé le placement des enfants jusqu'au 30 novembre 2010 ; Attendu que la cour d'appel a confirmé cette mesure par des motifs hypothétiques, en méconnaissance des dispositions du texte susvisé ; que la censure de cette disposition emporte celle relative au droit de visite médiatisé accordé au père des enfants ; Que la cassation ainsi prononcée n'appelle pas de renvoi dès lors que ladite mesure a cessé de produire effet ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour les époux Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'indiquer de façon contradictoire qu'il a été prononcé aux dates des 9 juillet 2010 et 10 septembre 2010 AUX MOTIFS QUE la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience du 9 juillet 2010 puis en son prorogé au 10 septembre 2010 ; qu'advenu ce jour 10 septembre 2010 la Cour en ayant délibéré conformément à la loi, l'arrêt a été rendu en chambre du Conseil. ALORS QUE la date à laquelle un jugement ou un arrêt a été rendu constitue une formalité substantielle, la contradiction entre les mentions relatives à cette date équivalent à l'absence de date ; qu'en l'espèce, les mentions contradictoires de l'arrêt indiquant qu'il a été prononcé le 9 juillet 2010 tout en précisant que le délibéré aurait été prorogé au 10 septembre suivant, ne permettent pas de savoir à quelle date l'arrêt a été rendu ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 454 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux Y... de retour des enfants à leur domicile et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement de renouvellement de placement fixant le droit de visite de la mère et l'infirmant à l'égard du père, d'avoir accordé à Monsieur Y... un seul droit de visite médiatisé à mette en oeuvre par le service gardien AUX MOTIFS QUE par déclaration en date du 14 avril 2009 Madame X... et Monsieur Y... David ont interjeté appel d'un jugement rendu le 29 mars 2010 par le Tribunal pour Enfants de Saint-Brieuc qui a renouvelé le placement des 5 enfants à l'Aide Sociale à l'Enfance des Côtes d'Armor, qui a organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère et réservé les droits de visite du père Monsieur Y... ; que présents à l'audience, Madame X... assistée de son avocat, a réclamé avec véhémence le retour de ses enfants à son domicile ; que Monsieur Y... a formulé la même demande avec encore plus d'excès ; que le représentant de l'Aide Sociale à l'Enfance de Côtes d'Armor a insisté sur la nécessité du placement sans s'opposer, le cas échéant à un droit de visite médiatisé en faveur de Monsieur Y... ; que la famille originaire du Congo, a vécu en Finlande où elle a déjà fait l'objet d'interventions de la police et des services sociaux ; qu'elle est arrivée en France en 2005 et aurait des difficultés pour régulariser sa situation administrative ; que de nombreuses carences dans la prise en charge des enfants ont été constatées ; que la collaboration avec la famille reste difficile, Monsieur Y... adoptant souvent une attitude agressive, allant jusqu'à menacer d'utiliser la magie noire ; qu'il y aurait des violences conjugales récurrentes, souvent niées par Madame X... ; que des problèmes culturels peuvent également se poser ; qu'actuellement les enfants semblent tirer profit de leur placement, qu'ils se rendent régulièrement chez leur mère où ils rencontreraient leur père ; que des carences éducatives et de prise en charge sont toujours repérées au retour en famille d'accueil ; que la décision de placement sera en conséquence confirmée ; que toutefois et afin de maintenir la cohésion de la famille, un droit de visite médiatisée sera accordé à Monsieur Y... à mettre en oeuvre par le service gardien ; 1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé, une motivation d'ordre général équivalent à une absence de motivation ; qu'en l'espèce pour confirmer le jugement la Cour d'appel s'est déterminée par des considérations vagues et imprécises sans référence à des faits précis, ce qui constitue une absence de motifs et une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'EN affirmant que les enfants semblent tirer profit de leur placement, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques ; que l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE lorsqu'il est nécessaire de placer un enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de visite dont le juge doit fixer les modalités ; qu'en l'espèce, en accordant à Monsieur Y... un droit de visite médiatisé dont elle a laissé la mise en oeuvre par le service gardien, la Cour d'appel a violé l'article 375-7 du Code civil.

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