Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-81.814

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-81.814

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général de Y...; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1995, qui, pour refus de restituer le permis de conduire suspendu ou annulé, en récidive, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement ainsi qu'à 2 500 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale, 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans leur ensemble des droits de la défense; Attendu que l'omission dans le dispositif de l'arrêt attaqué des mentions exigées par le texte visé au moyen, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application, lesdites mentions figurant, au demeurant, dans le corps de la décision; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans leur ensemble des droits de la défense, et pour manque de base légale; Attendu que ce n'est qu'après avoir déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, que la cour d'appel a confirmé les peines prononcées par les premiers juges; Que dès lors aucune atteinte n'ayant été portée à la présomption d'innocence, le moyen ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; M. de Gouttes avocat général ; Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline