Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-40.465
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.465
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Alsace productique services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société France productique services, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Alsace productique services le 1er août 1986, puis est passé au service de la société France productique services; que, par lettre du 19 mai 1992, il a notifié à son employeur la rupture de leurs relations de travail, motif pris des retards apportés par ce dernier à lui rembourser ses frais professionnels;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires, alors, selon le moyen, que les mentions portées sur le bulletin de salaire présument de leur exactitude jusqu'à preuve contraire; que la délivrance, par la société FPS de bulletins de salaires faisant état d'une qualification de responsable technique et d'un coefficient hiérarchique 210, constituait au bénéfice de M. X... la preuve qu'il occupait une telle position au sein de la société; que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a considéré que M. X... ne rapportait pas la preuve concrète d'avoir occupé des fonctions correspondant au coefficient hiérarchique inscrit sur le bulletin de salaires ;
qu'en statuant ainsi alors que ce dernier invoquait à son profit la valeur probatoire des mentions inscrites sur le bulletin de salaire, et qu'il appartenait donc à l'employeur qui la contestait de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; et alors qu'un employeur peut toujours attribuer à un salarié une qualification professionnelle supérieure aux fonctions réellement exercées; que dans ses écritures, M. X... soulignait que 21 mois durant le coefficient hiérarchique 210 avait été inscrit sur son bulletin de salaire sans que l'employeur ne réagisse aux lettres adressées par le salarié, attirant son attention sur le manque de corrélation entre le coefficient reconnu et le salaire réellement versé, et réclamant un rappel de salaires; qu'au contraire, son employeur avait continué de lui adresser des bulletins de salaire avec ces mêmes questions; qu'il en déduisait que le silence de son employeur associé à l'envoi 21 mois durant, de bulletins de salaires maintenant un coefficient hiérarchique et une position 3 de cadre, traduisaient une reconnaissance de l'employeur d'un surclassement; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire sans rechercher si ces inscriptions, maintenues 21 mois durant, n'établissaient pas que la société FPS avait nécessairement reconnu au salarié la qualité de cadre position 3-2, coefficient 210, au sein de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 433-3 du Code du travail et des articles 32 et suivants de la convention collective nationale des bureaux d'etudes techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ;
alors, enfin que dans ses écritures, M. X... rappelait que la société France productique services avait porté, tout à fait librement, le 18 avril 1990, la mention, "coefficient 210", sur un formulaire, concernant le salarié et destiné à l'institution de prévoyance et de retraite interprofessionnelle d'Alsace et de Lorraine; qu'il en déduisait que l'employeur ne pouvait valablement soutenir que les mentions litigieuses du bulletin de paie étaient des erreurs matérielles; qu'en ne répondant pas à ce chef d'écritures de nature à établir que l'employeur reconnaissait parfaitement la position de cadre, coefficient 210, au sein de la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas réellement exercé les fonctions qu'il revendiquait et qu'il n'en avait d'ailleurs pas la compétence, et que c'est par erreur que les feuilles de paie portaient la coefficent hiérarchique litigieux; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 50 de la convention collective des bureaux d'études techniques;
Attendu selon ce texte que les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire;
Attendu que, pour déclarer le salarié responsable de la rupture du contrat de travail et, en conséquence, le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et le condamner à une indemnité de préavis ainsi qu'à des dommages-intérêts envers l'employeur, l'arrêt retient que s'il est vrai qu'un léger décalage pouvait être constaté dans les remboursements des frais professionnels exposés par le salarié, ce fait n'était pas constitutif d'un manquement d'une gravité telle qu'il autorise le salarié à rompre son contrat de travail;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les délais de remboursement dépassaient parfois deux mois, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné à payer une indemnité de préavis et en réparation du préjudice causé à la société FPS, l'arrêt rendu le 1er décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz;
Condamne la société Alsace productique services et la société France productique services, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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