Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-11.313
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.313
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège central ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant Mas de Mourgues, Route de Tarascon, 13950 Tarascon,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... qui s'était porté caution des engagements souscrits par les sociétés BCS systèmes et BCS production envers le Crédit Lyonnais à hauteur de 150 000 francs et 200 000 francs, a assigné la banque en nullité des cautionnements pour dol; que reconventionnellement la banque lui a réclamé au titre de ces engagements 150 000 francs et 194 547 francs;
Attendu que l'arrêt attaqué après avoir retenu que les engagements souscrits par M. X... ne pouvaient être déclarés nuls, a cependant débouté la banque de ses demandes au motif que M. X... avait révoqué les cautionnements par lettre du 24 avril 1988 et que la banque ne prouvait pas qu'à cette date elle était créancière des sociétés;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... n'avait pas soutenu qu'à la date à laquelle il avait révoqué ses engagements, la banque n'était pas créancière des deux sociétés, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le Crédit Lyonnais de ses demandes en paiement des sommes de 150 000 francs et 194 547 francs, l'arrêt rendu le 3 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée;
Condamne M. X..., envers le Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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