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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Ramone,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 114, 115 du Code de procédure pénale, ensemble 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation ;
" aux motifs qu'il résulte de l'examen de la procédure que si Me Z... est effectivement l'avocat choisi initialement par le mis en examen, il avait été convenu avec le magistrat instructeur, tel que cela résulte des termes d'un courrier adressé à la chambre de l'instruction et de l'examen de nombreux actes de la procédure que Me Y..., autre avocat choisi et appartenant au même cabinet que Me Z..., sera convoqué au lieu et place de ce dernier, compte tenu des charges qui sont les siennes au sein de la municipalité de Nice ; que c'est conformément à cet accord que Me Y... a été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire du 29 mai 2001 ; que le juge des libertés et de la détention, constatant l'absence de l'avocat lors du débat, a, dans les intérêts du mis en examen, contacté un autre avocat de Ramone A... à savoir Me X... ; que cette dernière a demandé au juge de déplacer l'heure du débat afin de pouvoir assurer la défense de son client ;
que ce magistrat a satisfait à sa demande ; qu'à l'heure fixée pour le débat, elle a fait savoir téléphoniquement au juge qu'elle n'assurait plus la défense de Ramone A... ; qu'il se trouve que ce même avocat à l'audience de ce jour est venu soulever la nullité du débat sur la prolongation de la détention provisoire, au mépris de la loyauté qui doit exister au sein de tout débat judiciaire ; que, dès lors, la Cour constate la convocation parfaitement régulière de Me Y... au débat incriminé et le fait de l'absence d'avocat lors de ce débat n'est pas dû à une carence de l'institution judiciaire ou à une irrégularité de procédure mais à la déloyauté de la défense du mis en examen ;
" alors que, d'une part, si une partie désigne plusieurs avocats, elle doit faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; qu'à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi ; qu'ainsi, en jugeant que le juge des libertés et de la détention aurait pu légalement statuer sur la prolongation de la détention provisoire hors la présence des conseils de la personne mise en examen, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'en l'absence de tout choix manifesté par Ramone A..., l'avocat premier choisi n'avait pas été convoqué conformément aux dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
" et alors, d'autre part, qu'en retenant la prétendue " déloyauté " de la défense de Ramone A..., alors que les conseils de la personne mise en examen s'étaient bornés à demander le respect des dispositions des articles 114 et 115 du Code de procédure pénale, et en particulier à refuser à déférer à une convocation par téléphone du magistrat instructeur le jour de l'audience de cabinet statuant sur la prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision, et a violé les droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me Z..., avocat premier choisi, a fait connaître au juge d'instruction que les convocations le concernant devaient être adressées à Me Y..., son associé, à qui il " avait confié la suite de son cabinet " ;
Attendu qu'en cet état, Ramone A... ne saurait se faire un grief de ce que seul Me Y... ait été convoqué pour le débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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