Cour de cassation, 28 avril 1987. 86-93.339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.339
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- J. B.,
- LA S. A. J. civilement responsable,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 17 avril 1986 qui, pour refus de vente a condamné J., à 1.000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs, et pris de la violation des articles 37-1 de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré J. coupable du délit de refus de vente ;
aux motifs que si l'acheteur n'a pas révélé spontanément que sa boutique était un magasin Leclerc, il a fourni tous les éléments permettant au représentant, spécialisé et travaillant dans la région de l'identifier ; que de plus, la société J. qui insiste sur sa politique de sélection très rigoureuse ne peut avoir livré pendant six mois à un inconnu, ni avoir ouvert un crédit fournisseur à 90 jours sans avoir pris le moindre renseignement ; que la mauvaise foi de M. M. n'est pas établie ; qu'en ce qui concerne le caractère anormal de la demande, les demandeurs n'entendent par là ni la quantité anormale de produits réclamés, ni les modalités inhabituelles de livraison, ni le défaut de qualité du demandeur, mais l'absence des conditions nécessaires à la vente d'un produit d'aussi haute qualité que le leur ; que les pièces produites par les demandeurs, loin d'établir que les articles vendus sous la marque J. sont des produits de prestige ou même de haute qualité, démontrent qu'il s'agit simplement de vêtements de grande diffusion destinés à un large public et qui ne peuvent être comparés aux produits de luxe nécessitant une distribution particulière ; que le magasin de M. M. qui n'est pas un hypermarché mais une boutique de 250 m2 spécialisée dans la vente de vêtements et qui offre à la clientèle des modèles de Weil, Ted Lapidus ou Paco Rabanne, assure un service inférieur à celui fourni, par l'ensemble des magasins du réseau constitué par la société J. qui invoque "des prestations multiples" telles que "l'essayage ou le service retouche" ; que les photographies versées aux débats montrent qu'un magasin J. se présente comme n'importe quelle boutique de prêt à porter offrant des vêtements exposés sur des cintres et que la clientèle manipule sans avoir besoin d'une présentation personnelle ou de conseils d'un vendeur spécialisé" ; que sans minimiser l'excellence de la qualité de la confection J. et son attrait sur la clientèle française et étrangère, force est de constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, du bien-fondé de l'exception invoquée ;
alors que, d'une part, le contrat de "distribution sélective" qui est celui par lequel un fournisseur s'engage à approvisionner dans un secteur déterminé un ou plusieurs commerçants qu'il choisit en fonction de critères objectifs de caractère qualificatif sans discrimination et sans limitation quantitative injustifiés et par lequel, au surplus, le distributeur est autorisé à vendre d'autres produits concurrents, peut légitimer le refus de vente si ce contrat remplit certaines conditions et qu'il tend, notamment, à assurer spécialement dans le commerce des produits requérant une haute technicité ou dans celui d'articles de marque un meilleur service au consommateur ; qu'en l'espèce, les demandeurs soulignaient dans leurs conclusions d'appel que les produits diffusés sous la marque J. étaient des produits de haute qualité et que, dans le cadre de leur politique de marque ils avaient choisi de s'adresser à des distributeurs spécialisés capables d'offrir les prestations voulues par les consommateurs pour les produits de haut de gamme présentés en collection et s'accompagnant de prestations multiples ; qu'ainsi la politique commerciale mise en place par la société J. impliquait l'existence d'un réseau de distribution sélective ; qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires des conclusions d'appel, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé ;
alors, d'autre part, que la relaxe du prévenu du chef de refus de vente est légitime dès lors que le refus est justifié par la quantité anormale de produits réclamés ou le défaut de qualité du vendeur ; que, précisément, dans ses conclusions d'appel, la société J. soulignait que la présentation médiocre ou même inadaptée d'un produit de marque dans un local où sont présentés des objets de qualité inférieure sans aucune prestation porte atteinte au prestige des articles de marque ; que, par suite, en prétendant que les demandeurs n'invoquaient pas le défaut de qualité du demandeur, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
"alors, en outre, que la Cour d'appel n'a pu, sans se contredire relever, dans le même temps, que les pièces produites par les demandeurs loin d'établir que les articles vendus sous la marque J. sont des produits de prestige ou même de haute qualité et reconnaître l'excellence de la qualité de la confection J. et son attrait sur la clientèle française et étrangère ;
alors, au surplus, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'acheteur avait dissimulé au vendeur la dénomination de l'enseigne, l'identité de la nature exacte de son exploitation, que l'arrêt attaqué n'en refuse pas moins d'admettre la mauvaise foi de l'acheteur ; qu'il s'ensuit que la Cour n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ;
alors, enfin, que les juges du fond ont renversé la charge de la preuve en déclarant le demandeur coupable de l'infraction qui lui était reprochée pour la seule raison que ce dernier ne rapportait pas la preuve contraire de l'existence de l'un des éléments constitutifs de cette infraction à savoir l'absence du caractère anormal de la demande et l'absence de bonne foi du demandeur" ;
Attendu que pour déclarer J., président-directeur général de la société du même nom, fabricant de vêtements, coupable d'avoir refusé, sans motifs légitimes, de vendre un lot de sa production à la société S. dirigée par M., et pour allouer des dommages-intérêts à ladite société, les juges du second degré, écartant les arguments de la défense, ont énoncé que la commande de la société S. ne présentait aucun caractère anormal, que les articles de la marque J., s'ils étaient d'une excellente qualité et attrayants pour la clientèle, n'étaient toutefois pas des "produits de prestige ni même de haute qualité", et qu'ils ne pouvaient être comparés "aux produits de luxe nécessitant une distribution particulière" ; que les juges ont également souligné qu'à l'époque la société J. n'était liée par aucun contrat de concession, et qu'il n'était pas établi que le magasin S. "qui n'est pas un hypermarché mais une boutique de 250 mètres carrés spécialisée dans la vente des vêtements assurât un service inférieur à celui des magasins J." ; qu'enfin les juges ont retenu que M. ne pouvait être considéré comme de mauvaise foi pour n'avoir pas spontanément révélé au représentant local de la société J., auprès duquel il avait passé la commande litigieuse, qu'il exploitant son commerce sous l'enseigne Leclerc, chaîne de magasins pratiquant des marges bénéficiaires réduites ;
Attendu qu'il découle de ces constatations souveraines qu'en l'état de ses relations commerciales de l'époque J. ne pouvait opposer à l'acheteur une politique de distribution sélective de ses produits, et que la livraison des marchandises en cause à la société S. n'entraînait aucune dégradation ni "du service à rendre aux consommateurs" ni du renom de la marque des articles vendus ;
Qu'ainsi, c'est sans encourir les griefs allégués que la Cour d'appel a considéré que le prévenu n'avait pas, comme il en avait la charge, justifié son refus selon les conditions prévues par le texte visé à la poursuite, et qu'elle a alloué des dommages-intérêts à la partie civile ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1987 du titre I de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu ledit texte et son décret d'application 86-1309 du 29 décembre 1986 ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses une loi nouvelle, même de nature économique, qui abroge une ou des incriminations pénales, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu que J. a été déclaré coupable de refus de vente, délit prévu par l'article 37-1°-a de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 et puni par les articles 1 alinéa 2 et 40 de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Mais attendu que ces textes ont été abrogés à compter du 1er janvier 1987 par l'article 1er alinéa 1er et par l'article 57 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 prise en application de la loi 86-793 du 2 juillet 1986, laquelle ordonnance, si elle prévoit en son article 36 alinéa 2 la responsabilité civile ou commerciale de l'auteur de pareil refus lorsqu'il s'adresse, comme en l'espèce, non à un consommateur mais à un partenaire économique, acquéreur potentiel, ne comporte aucune incrimination pénale désormais applicable aux faits poursuivis ; qu'il est de même du décret d'application de ladite ordonnance en date du 29 décembre 1986, dont l'article 33 alinéa 1er ne prévoit aucune amende contraventionnelle pour sanctionner la violation de l'article 36 alinéa 2 susvisé ;
Que dès lors l'arrêt attaqué, manquant aujourd'hui de tout support légal doit être annulé en ce qu'il a décidé sur l'action publique ;
Par ces motifs,
ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 17 avril 1986, mais en ses seules dispositions pénales concernant B. J., toutes autres dispositions dudit arrêt demeurant expressément maintenues,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
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