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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Appartement 1, 08600 Givet,
25 / à M. Giacomo P..., domicilié ...,
26 / à M. Grégory P..., domicilié ...,
27 / à M. Jacques Q..., domicilié ...,
28 / à M. Didier R..., domicilié ...,
29 / à M. Alain S..., domicilié ...,
30 / à Mme Chantal S..., domiciliée ...,
31 / à M. Christian S..., domicilié ...,
32 / à M. Roland S..., domicilié ...,
33 / à M. Jean-Michel T..., domicilié ...,
34 / à Mme Brigitte U..., domiciliée ...,
35 / à M. Manuel U..., domicilié ...,
36 / à Mme Manuela U..., domiciliée ...,
37 / à Mme Maria V..., domiciliée ...,
38 / à Mme Monique XW..., domiciliée ...,
39 / à M. Alain XX..., domicilié ...,
40 / à Mme Marie-Claude XX... épouse J..., domiciliée 8 citée RPT, 08600 Givet,
41 / à M. Gérard XY..., domicilié ...,
42 / à Mme Michèle XZ..., domiciliée ...,
43 / à Mme Myriam XA..., domiciliée ...,
44 / à M. Jean-Luc XB..., domicilié ... Wallerand,
45 / à M. Sebti XC..., domicilié ...,
46 / à Mme Evelyne XD..., domiciliée ...,
47 / à M. Patrick XD..., domicilié ...,
48 / à Mme Régine XE..., domiciliée ...,
49 / à M. William XF..., domicilié ...,
50 / à M. Messaoud XG..., domicilié ...,
51 / à M. Mahfout XG..., domicilié ..., 13005
Marseille 5e,
52 / à Mme Cathy XH..., domiciliée ...,
53 / à M. Salah XI..., domicilié ...,
54 / à M. Habip XJ..., domicilié ...,
55 / à M. Jean-Claude XK..., domicilié ...,
56 / à M. Pierre XK..., domicilié ...,
57 / à Mme Corinne XL..., domiciliée ...,
58 / à M. Claude XM..., domicilié ...,
59 / à M. Patrice XM..., domicilié ...,
60 / à Mme Myriam XN..., domiciliée ...,
61 / à Mme Angélique XO..., domiciliée ...,
62 / à M. Joël XP..., domicilié 10 HLM Mon Bijou Appartement 27, 08600 Givet,
63 / à M. Moussa XQ..., domicilié ...,
64 / à M. Mohand XR..., domicilié ...,
65 / à M. Salvatore XS..., domicilié ...,
66 / à M. Abdekghani XT..., domicilié ...,
67 / à M. Frédéric XV..., domicilié ...,
68 / à Mme Chantal XU..., domiciliée ...,
69 / à M. Jean YW..., domicilié ...,
70 / à M. Jean-Philippe YW..., domicilié ...,
71 / à Mme Chantal YX..., domiciliée ...,
72 / à M. Christophe YZ..., domicilié ... 70, 08600 Givet,
73 / à Mme Alexandra YA..., domiciliée ...,
74 / à Mme Joëlle YA..., domiciliée ...,
75 / à Mme Roselyne YB..., domiciliée ...,
76 / à Mme Stéphanie YB..., domiciliée ...,
77 / à Mme Anne-Marie YC..., domiciliée ...,
78 / à Mme Viviane YD..., domiciliée ...,
79 / à M. Yves YD..., domicilié ...,
80 / à M. YN... Pesa, domicilié ...,
81 / à M. André YE..., domicilié ...,
82 / à M. Valérie YF..., domicilié ... 9, 08600 Givet,
83 / à Mme Christine YG..., domiciliée ...,
84 / à M. Maurad YH..., domicilié ...,
85 / à M. Alain YI..., domicilié ...,
86 / à Mme Jeannine YI..., domiciliée ...,
87 / à Mme Séverine YI..., domiciliée ...,
88 / à Mme Evelyne YJ..., domiciliée ...,
89 / à M. Pascal YJ..., domicilié ...,
90 / à Mme Marie-Claude YK..., domiciliée ...,
91 / à Mme Angélique YL..., domiciliée ...,
92 / à M. Didier YO..., domicilié ...,
93 / à M. Albert YP..., domicilié ...,
94 / à Mme Corinne YQ..., domiciliée ...,
95 / à M. Alain YR..., domicilié ...,
96 / à Mme Angélique YS..., domiciliée 1 cité Tréfimétaux, 08600 Givet,
97 / à M. Gérard YS..., domicilié ...,
98 / à M. Mustapha YT..., domicilié ...,
99 / à Mme Stéphanie YU..., domiciliée ...,
100 / à M. Thierry YV..., domicilié ..., appartement 40, 08600 Givet,
101 / à M. André ZW..., domicilié ...,
102 / à M. Alain ZX..., domicilié ...,
103 / à Mme Katy ZY..., domiciliée ...,
104 / à M. Francis A..., domicilié 7 HLM Mon Bijou, appartement 37, 08600 Givet,
Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cellatex, ensuite placée le 5 juillet 2000 en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a notifié le 19 juillet 2000 au personnel des licenciements pour motif économique ;
qu'après ces licenciements et à l'initiative des pouvoirs publics, un "protocole d'accord de fin de conflit" a été conclu le 21 juillet 2000 entre l'Etat, des collectivités locales, des représentants d'organisations syndicales et le Comité d'entreprise, qui prévoyait des mesures destinées à faciliter la reconversion professionnelle des salariés licenciés ; que des salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Cellatex fait grief à l'arrêt (Reims, 14 avril 2004) d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que satisfait aux exigences du reclassement à l'occasion d'un licenciement économique collectif dans le cadre d'une liquidation judiciaire, l'accord général et totalement singulier initié par les pouvoirs publics répondant ainsi à des exigences relevant de l'ordre public et signé par l'Etat et les organisations syndicales représentatives du personnel ayant pour objet, notamment, l'instauration d'une "cellule de retour à l'emploi" ; d'où il suit que ne tire pas les conséquence légales de ses constatations la cour d'appel qui conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements économiques litigieux après avoir constaté, d'une part, justement, que l'absence de plan social dans l'entreprise n'était pas sanctionnée par la nullité des licenciements, et d'autre part, qu'un accord de fin de conflit prévoyait notamment l'instauration d'une cellule de reclassement, peu important que l'employeur y fut demeuré tiers ; qu'ainsi, la cour d'appel viole l'article L. 622-5 du code de commerce, ensemble les articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail, dans leurs rédactions applicables ;
Mais attendu que lorsque la nullité de la procédure de licenciement n'est pas légalement encourue à ce titre, l'absence d'un plan social dont la présentation est obligatoire prive de cause réelle et sérieuse les licenciements ensuite prononcés ;
Et attendu que la cour d'appel, qui d'une part, a constaté qu'aucun plan social n'avait été établi avant le licenciement des salariés de l'entreprise en liquidation judiciaire, d'autre part, a retenu à bon droit que l'accord conclu le 21 juillet 2000, après la notification des licenciements et sans intervention de l'employeur, n'avait pas valeur de plan social, en a exactement déduit que les licenciements, dont l'article L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ne permettait pas de prononcer la nullité, étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cellatex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cellatex à payer aux 103 salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.