Cour de cassation, 17 mars 1987. 85-91.735
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-91.735
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- O.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de METZ, Chambre correctionnelle, en date du 27 février 1985, qui, pour filouterie d'aliments, l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement et a révoqué, pour une période de quarante-cinq jours, le sursis avec mise à l'épreuve, assortissant, pour cinq mois et quinze jours, la peine de six mois d'emprisonnement prononcée à son encontre le 18 janvier 1982 par le Tribunal correctionnel de Sarreguemines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 401 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré O. coupable de filouterie d'aliments ;
aux motifs que l'invitation à boire à discrétion d'une personne totalement inconnue, à un groupe de jeunes, s'avère parfaitement invraisemblable ; que O. a reconnu n'avoir sur lui que la somme de 5 francs insuffisante pour régler les consommations qu'il commandait ; que le délit de filouterie d'aliments est donc établi ;
alors que, d'une part, la responsabilité pénale supposant l'existence d'un fait personnel la Cour qui a ainsi déclaré O. coupable de filouterie d'aliments à raison d'une note restée impayée de 134,50 francs et représentant le montant des consommations prises par cinq personnes, sans nullement préciser quel était le montant exact de celles commandées et consommées personnellement par O., et sans rechercher par conséquent si, compte tenu des 5 francs dont ce dernier était détenteur, il se trouvait totalement empêché d'acquitter la part lui incombant, n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue exigée par l'article 401 du Code pénal et a manifestement méconnu le principe précédemment rappelé en retenant la responsabilité pénale de M. O. pour des faits ne lui incombant manifestement pas ;
et alors que, d'autre part, la Cour, qui, sans nullement justifier son appréciation, a qualifié d'invraisemblable l'explication fournie par M. O. faisant état de ce qu'un tiers l'aurait invité, lui et ses compagnons à consommer et se serait éclipsé au moment de l'addition, n'a pas, en l'état de ses énonciations entachées d'insuffisance et qui contredisent une pratique pouvant se constater dans divers débits de boissons, caractérisé la mauvaise foi requise pour que soit constitué le délit prévu et puni par l'article 401 du Code pénal" ;
Attendu que pour déclarer O. coupable de filouterie d'aliments, la Cour d'appel énonce qu'après avoir consommé dans un débit de boissons, le prévenu s'était enfui sans payer lorsque le tenancier avait présenté sa note ; que les juges relèvent, en outre, que, de son propre aveu, il détenait une somme insuffisante pour régler les consommations par lui commandées ; qu'ils écartent, enfin, comme parfaitement invraisemblable son allégation selon laquelle il aurait été invité à boire, à discrétion, par une personne totalement inconnue et, par la suite, disparue avant de régler la note ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a caractérisé tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et a, sans insuffisance, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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