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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Louis-Charles X... est décédé à Saint-Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes) le 22 juillet 1975, laissant ses deux fils, Ange et Frédéric, ce dernier alors mineur comme étant né le 31 octobre 1963 ; qu'il a été procédé, le 24 août 1976, au partage de sa succession par M. Y..., notaire à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), désigné par le Conseil de famille du mineur et que l'acte de partage a été homologué par un jugement du Tribunal civil de Monaco du 14 octobre 1976 déclaré exécutoire en France par un jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 6 janvier 1977 ; que, devenu majeur, M. Frédéric X... a introduit, en 1982, contre son frère Ange et le notaire Y... une action en rescision de ce partage pour cause de lésion et en responsabilité notariale, qu'il a porté cette action devant le Tribunal de grande instance de Nice, considéré comme étant celui du lieu d'ouverture de la succession de son père domicilié à Saint-Jean Cap Ferrat ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence de cette juridiction en opposant que le de cujus était domicilié à Monaco ; qu'accueillant cette exception, le Tribunal de grande instance de Nice s'est déclaré incompétent, et que, statuant sur contredit, l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Frédéric X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1985) d'avoir déclaré le Tribunal de grande instance de Nice incompétent pour connaître de l'action en rescision, alors que la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions dans lesquelles il faisait état de la faculté que lui conférait l'alinéa 2 de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile de saisir, au cas de pluralité de défendeurs, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un de ceux-ci ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'avait pas l'obligation de répondre à ce moyen qui était inopérant, dès lors que le texte invoqué ne pouvait recevoir application en l'espèce où les deux défendeurs sont domiciliés l'un et l'autre dans le ressort du Tribunal de grande instance de Nice et où les articles 110 et 822 du Code civil et 45 du nouveau Code de procédure civile donnent compétence exclusive et à peine de nullité au Tribunal du lieu d'ouverture de la succession, c'est à dire du domicile du défunt ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir laissé sans réponse les conclusions dans lesquelles M. Frédéric X... faisait valoir que son frère Ange qui avait, dans la procédure de partage de 1976, domicilié son père à Saint-Jean Cap Ferrat, n'était plus fondé à contester aujourd'hui cette domiciliation ;
Mais attendu qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient retenu que le Conseil de famille du mineur réuni aux fins de la procédure de partage avait été mis en place à Monaco le 30 octobre 1975 et que l'acte de partage avait été soumis à l'homologation du Tribunal civil de cette ville, la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. Frédéric X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Louis-Charles X... était domicilié à Monaco, alors que, d'une part, pour déterminer ce domicile, la Cour d'appel se serait fondée essentiellement sur des éléments relatifs au domicile matrimonial et en excluant ceux de ses intérêts patrimoniaux reconnus en France, alors que, d'autre part, elle n'aurait pas répondu aux conclusions dans lesquels M. Frédéric X... faisait valoir que son père avait ses comptes personnels dans une banque de Beaulieu-sur-Mer, et alors, enfin, qu'elle n'aurait pas caractérisé la volonté du défunt d'établir le centre de ses intérêts financiers dans la principauté monégasque ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la détermination du principal établissement du défunt que la juridiction du second degré a estimé que si Louis-Charles X... avait effectivement des intérêts importants à Saint-Jean Cap Ferrat le centre véritable de ses affaires financières et familiales se trouvait au lieu de son habitation que partageaient avec lui son fils mineur et sa femme et qu'il avait manifestement voulu qu'il en fût ainsi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel de s'être fondée pour déterminer le domicile de Louis-Charles X..., sur les énonciations d'un acte de notoriété dressé après le décès de l'épouse de celui-ci, alors qu'elle aurait dénaturé ce document, sur un certificat de domicile délivré par le ministère d'Etat de la Principauté de Monaco, alors que ce certificat ne pouvait prévaloir contre un certificat de domicile "établi au nom de la République française" et sur les énonciations d'un inventaire du mobilier dressé dans l'appartement de Monaco, alors qu'il n'était pas démontré que ce mobilier était la propriété personnelle du de cujus ;
Mais attendu qu'en retenant la force probante de ces trois documents, les juges du second degré n'ont fait qu'user, sans dénaturation, ni méconnaissance des règles de la preuve, de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments soumis à leur examen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats comme ayant été établi "dans les conditions pour le moins suspectes" un certificat de domicile délivré par le maire de Saint-Jean Cap Ferrat le 11 août 1983, alors que la Cour d'appel ne pouvait écarter un tel document délivré par l'officier de l'état civil et auquel s'attache la force probante d'un acte authentique ;
Mais attendu qu'un certificat de domicile délivré par le maire d'une commune ne saurait être assimilé à un acte de l'état civil et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen que la Cour d'appel a écarté ce document ; que ce moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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