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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 00-10.010

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.010

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z..., demeurant chez M. Claude X..., ... par Abondant, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), au profit de la BNP-Paribas, anciennement BNP, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la BNP-Paribas, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Centre d'action musicale (CENAM) a été victime d'un détournement de chèques, commis avec la complicité de Mme Z..., responsable de la comptabilité ; qu'une décision pénale, constatant que la BNP avait indemnisé le CENAM à hauteur d'une somme de 553 804 francs, a condamné Mme Z... à rembourser au CENAM la totalité des sommes détournées, en deniers ou quittances ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1999) de l'avoir condamnée à rembourser à la BNP la somme versée par cette dernière au CENAM, alors, selon le moyen, qu'en présence de co-débiteurs solidaires, le subrogé, lui-même coobligé, ne peut poursuivre le paiement de la totalité de la créance contre l'un d'entre eux ; qu'en l'espèce, la BNP, après avoir avoué une part de responsabilité dans le dommage subi par le CENAM, ne pouvait, en sa double qualité de subrogée et de débitrice, poursuivre le paiement de la totalité de la créance contre Mme Z..., laquelle avait été solidairement condamnée avec MM. A... et Y... ; qu'en accueillant cependant la demande de la BNP pour le tout, la cour d'appel a violé les articles 1251-3 du Code civil, ensemble l'article 1214 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en raison de la concomitance du paiement effectué par la BNP et de la délivrance d'une quittance subrogative par le CENAM, la banque bénéficiait d'une subrogation conventionnelle ; qu'elle a exactement relevé que si celle-ci avait un intérêt certain à l'indemnisation de son client, il n'en restait pas moins que l'obligation trouvait sa cause dans les faits délictueux commis par Mme Z... et que la BNP, subrogée, avait par son paiement libéré l'auteur des faits sur qui devait peser la charge définitive de réparation ; qu'elle en a justement déduit que Mme Z... ne pouvait donc se prévaloir du défaut de surveillance de la banque et qu'il y avait lieu de faire droit à la demande en paiement de celle-ci, subrogée dans les droits et actions du CENAM ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à la BNP-Paribas, anciennement BNP la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz