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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 99-05.024

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-05.024

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile, chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de Mme Y... X..., 2 / de Mme Niakoro X..., de l'Aide sociale à l'enfance, dont le siège est boulevard Chauvin, 27021 Evreux Cedex, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : du Procureur général près la cour d'appel de Rouen, doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rouen, 15 décembre 1998) qui a ordonné la mise sous tutelle, pour une durée de 1 an, de prestations familiales versées au bénéfice des enfants nés du mariage de M. X... et de Mme Y... X... ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz