Cour de cassation, 23 octobre 1996. 93-44.796
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.796
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (Section commerce), au profit de la société Soplatel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., qui a travaillé pendant les mois de juillet, août et septembre 1992, en qualité de commis de cuisine pour le compte de la société Soplatel, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant divers rappels de salaires et des dommages-intérêts;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a retenu que la réalité de ces heures n'est pas établie par le salarié;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner aussi les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir;
D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaires pour août 1992 sans énoncer aucun motif;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires et du salaire pour août 1992, le jugement rendu le 15 juillet 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne;
Condamne la société Soplatel aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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