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Cour de cassation, 05 mai 1987. 84-17.585

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-17.585

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le pourvoi de la société Locdis et celui de la société Sodigro et sur le moyen unique de chacun des pourvois : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 1984), la société Locdis et les époux X..., associés, après avoir conduit avec la société Discarmor, qui était le fournisseur exclusif de la société Locdis, des pourparlers en vue de la cession à cette dernière société de fonds de commerce exploité par la société Locdis ainsi que de la majorité des actions composant le capital social de la même société, ont cessé tout rapport avec la société Discarmor et conclu un accord d'affiliation avec la société Sodigro ; Attendu que la société Locdis fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts à la société Discarmor alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la liberté de ne pas conclure un contrat exclut que la rupture de simples pourparlers soit génératrice de dommages-intérêts ; qu'il n'en va autrement que si la victime de la rupture rapporte la preuve que l'auteur de celle-ci a agi de mauvaise foi et ainsi commis une faute en relation de causalité directe avec le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en l'espèce, en retenant une faute à la charge de la société Locdis, au seul motif qu'elle était également en pourparlers avec la société Sodigro lors de la négociation et de la rupture des pourparlers avec la société Discarmor, sans avoir constaté les faits propres à établir que la société Locdis n'aurait jamais eu l'intention de conclure un contrat avec la société Discarmor et ainsi aurait agi de mauvaise foi, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1149 et 1382 du Code civil et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Locdis avait fait valoir que les fautes commises par la société Discarmor l'avaient contrainte de rompre prématurément leurs relations contractuelles pour éviter un désastre financier ; que par ailleurs, la Cour d'appel a constaté que la cession du fonds de commerce de la société Locdis à la société Discarmor n'avait été envisagée qu'en raison de l'insuffisant rendement de l'exploitation réalisée dans le cadre du contrat d'affiliation ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si la bonne foi de la société Locdis, dans la rupture des pourparlers engagés avec la société Discarmor, ne résultait pas du fait qu'après s'être trouvée contrainte de céder le fonds de commerce, la société Locdis avait trouvé en la proposition offerte par la société Sodigro, la possibilité de conserver le fonds en l'exploitant sous une autre marque, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1149 et 1382 du Code civil ; Attendu que de son côté la société Sodigro fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Locdis et les époux X... à payer des dommages et intérêts à la société Discarmor alors, selon le pourvoi, que la liberté de ne pas conclure un contrat exclut que la rupture de simples pourparlers soit génératrice de dommages et intérêts ; qu'il n'en va autrement que si la victime de la rupture rapporte la preuve que l'auteur a agi de mauvaise foi et, ainsi, commis une faute en relation de causalité directe avec le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en l'espèce en retenant la responsabilité de la société Sodigro sans avoir constaté les faits propres à caractériser une faute à la charge de celle-ci et notamment, sans avoir établi que la société Sodigro aurait eu connaissance des pourparlers engagés entre les sociétés Locdis et Discarmor et les époux X... la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que la société Locdis et les époux X... avaient pris rendez-vous avec la société Discarmor pour signer le 24 janvier 1980 les actes de cession du fonds de commerce et des actions après des pourparlers qui avaient duré des semaines mais que, dès le 30 janvier suivant, l'enseigne de la chaîne de la société Sodigro était apposée sur le magasin et qu'en définitive, la société Discarmor avait été la victime de la duplicité de la société Locdis et des époux X... et que la société Sodigro était de connivence avec eux ; que la Cour d'appel a ainsi fait ressortir que, de façon abusive, et quels que soient les avantages qu'ils espéraient obtenir d'un accord conclu avec un tiers, la société Locdis et les époux X... avaient rompu brutalement en accord avec la société Sodigro non pas de simples pourparlers mais les relations commerciales qu'ils avaient établies avec la société Discarmor ; que la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le pourvoi indident de la société Discarmor : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Discarmor fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le contrat d'affiliation qu'elle avait conclu avec la société Locdis aux motifs notamment que la société Discarmor disposait d'un contrat d'exclusivité pour la fourniture de marchandises dont il n'était pas possible de déterminer le prix, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le contrat ne contenait pas une obligation d'exclusivité d'achat, mais simplement une clause de fourniture prioritaire ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Discarmor faisant valoir que cette clause laissait à l'affilié la possibilité de s'approvisionner chez des tiers dans le cas où il trouverait des marchandises meilleur marché, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'à supposer même que le contrat conclu ait comporté une clause d'exclusivité, la nullité du contrat n'en résulterait que dans le cas où celui-ci aurait contenu l'engagement pour l'affilié d'acquérir une quantité minimale de marchandises ; qu'à défaut d'engagement de cette sorte le contrat ne constituait pas une vente, mais un simple pacte de préférence ne s'imposant à l'affilié que dans le cas où il déciderait librement d'acquérir des marchandises du type concerné ; qu'en déclarant nul ce contrat, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 1129 et 1583 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon l'article 7 du contrat, la société Locdis ne pouvait déroger à son obligation d'achat que pour les produits "n'existant pas à l'assortiment proposé par l'affiliant et pour les produits non livrés depuis trois fois consécutives" en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intention des parties que celles-ci avaient convenu que la société Discarmor disposait de l'exclusivité pour la fourniture de toutes les marchandises nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait ; que le moyen, n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait alors, selon le pourvoi, qu'en déduisant de la nullité de la clause d'exclusivité la nullité de la totalité du contrat, sans répondre aux conclusions de la société Discarmor faisant valoir que le caractère complexe du contrat permettait d'en dissocier certaines dispositions et notamment la clause lui conférant un droit de préférence en cas de vente du fonds de commerce de l'affilié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la Cour d'appel a relevé que l'article 7 précité du contrat d'affiliation constituait "la pierre d'angle" de ce contrat ; qu'il s'ensuit que le moyen manque de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant les pourvois principaux que le pourvoi incident. Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs.

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