Cour de cassation, 16 septembre 1992. 91-85.221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-85.221
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Emile, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de faux en écriture publique, usurpation de titres ou de fonctions, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147 du Code pénal, 575-5° et 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur un chef d'inculpation de la plainte, le faux entâchant l'extrait K. bis du 15 janvier 1988 ;
"alors d'une part, que la chambre d'accusation est tenue de statuer sur chacun des chefs d'inculpation contenus dans la plainte ; qu'à l'appui de sa plainte pour faux en écritures publiques, Baudot faisait valoir que M. Y... avait vu son mandat prorogé par une ordonnance non datée prétendument rendue par le président du tribunal de commerce de Paris ; qu'ainsi la chambre d'accusation devait rechercher si l'ordonnance et le K. bis arqués de faux constituaient effectivement un faux pénalement punissable ; qu'en s'abstenant de faire cette recherche pour le seul motif que Baudot n'avait invoqué aucune qualification pénale de ces faits, la chambre d'accusation a, en définitive, entâché sa décision d'une omission de statuer ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a omis de s'expliquer sur l'articulation du mémoire qui soulignait que, dans le K. Bis du 15 janvier 1988, il était fait référence à une ordonnance non datée nommant prétendument M. Y... à la fonction d'administrateur provisoire et comportant un blanc laissant présumer une rature et falsification ; que, faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle du mémoire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a, sans omission de statuer, énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre quiconque les éléments constitutifs du crime de faux en écriture publique et du délit d'usurpation de titre et de fonctions ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun d des griefs énumérés
à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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