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Cour de cassation, 13 avril 2022. 21-12.605

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-12.605

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Désistement Mme TEILLER, président Arrêt n° 335 F-D Pourvoi n° K 21-12.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 La société Brugnon 59, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-12.605 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Cape 10 JJR, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Brugnon 59, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 février 2022, la société civile professionnelle Marlange-de la Burgade, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Brugnon 59, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1) le 17 décembre 2020. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société Brugnon 59 du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Brugnon 59 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-13 | Jurisprudence Berlioz