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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-40.632

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-40.632

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Cabinet Bernard et Didier A..., ayant son siège social ..., Le Raincy (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit : 1°/ de Mlle Ghislaine X..., demeurant chez M. Y... à Quincy-basse, Coucy-le-Château (Aisne), 2°/ du Cabinet JF B... , ayant son siège ... (Seine-Saint-Denis), 3°/ de la société anonyme Assurance générale de France, dont le siège est ... (10e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du Cabinet Bernard et Didier A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Assurance générale de France, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1990) et la procédure, que Mlle X... a été engagée en octobre 1976 en qualité de sténo-dactylographe par M. Z..., agent général de la société "Assurances générales de France" (AGF) à l'agence de Bondy ; que, jusqu'en 1989, son contrat de travail a été régulièrement poursuivi par les agents généraux qui ont succédé à M. Z..., et en dernier lieu, à compter du 1er janvier 1987, par M. B... ; que toutefois, MM. Bernard et Didier A..., qui ont remplacé celui-ci, lui ont fait connaître le 3 mars 1989 qu'ils ne s'estimaient pas liés à elle par un contrat de travail ; Attendu que MM. Bernard et Didier A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser à Mlle X... des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciemnt ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail, aux motifs substitués à ceux des premiers juges, que la gestion du portefeuille AGF entraînait pour son bénéficiaire des obligations à l'égard du personnel affecté au fonctionnement dudit portefeuille et qu'en ce qui concerne Mlle X..., la reprise de son contrat de travail avait constitué l'une des conditions de l'attribution de la gérance de l'agence de Bondy à MM. Bernard et Didier A..., alors que, d'une part, le promettant d'une obligation stipulée au profit d'un tiers ne peut être condamné à l'exécuter si ce dernier n'a pas entendu l'accepter ou manifester son intention de s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, Mlle X... s'est fondée exclusivement sur les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail pour déduire que la poursuite de son contrat de travail s'imposait au Cabinet A... et n'a jamais invoqué, ne serait-ce qu'implicitement, l'existence d'une obligation contractuelle de poursuivre son contrat de travail mise à la charge du Cabinet A... et qui aurait été stipulée à son profit par les AGF ; qu'en déclarant que cette stipulation avait créé néanmoins un lien contractuel direct entre MM. A... et C... X..., obligeant ces derniers à poursuivre l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1108 et suivants et 1121 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si en l'état d'une divergence d'interprétation opposant les AGF et le Cabinet A... sur le sens exact de l'obligation de "reprise" ou de "réembauchage" de Mlle X..., cette condition posée par les AGF avait bien été acceptée par le Cabinet A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1121 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le cabinet d'assurances dans lequel travaillait Mlle X... depuis 1976 avait été repris par MM. Bernard et Didier A..., la cour d'appel a ainsi fait ressortir le transfert d'une entité économique dont l'activité avait été poursuivie ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande de mise hors de cause de la société Assurances générales de France (AGF) : Attendu que le rejet du pourvoi rend sans objet la demande de mise hors de cause de la société AGF ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne MM. Bernard et Didier A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz