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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Y 94-44.281 formé par M. Charlemagne Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, section C), au profit de la société Dubocq, société anonyme, dont le siège est 1, rue du C.D. 8, ...,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° Z 94-44.282 formé par la société Dubocq, en cassation du même arrêt rendu au profit de M. Charlemagne Y..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Y 94-44.281 et Z 94-44.282;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1994), que M. X... a été engagé le 6 mars 1989, en qualité de maçon, par la société Dubocq; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 11 au 26 juin 1992 ;
qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, il a été licencié le 7 juillet 1992;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur :
Attendu que la société Dubocq fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., une somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, qu'elle a appliqué la nouvelle classification des ouvriers du bâtiment résultant d'accords de révision en date du 8 octobre 1990, que contrairement aux énonciations de l'arrêt il n'y a pas eu diminution de la rémunération mensuelle du salarié; qu'il s'ensuit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'accord du 8 octobre 1990;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, qu'avant même la mise en place de la nouvelle classification conventionnelle, la rémunération du salarié avait été diminuée par l'employeur sans aucune justification ;
qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la société Dubocq d'établir qu'elle était dans l'impossibilité de le reclasser; qu'en se bornant à tenir pour certaines ses allégations de ce chef, la cour d'appel a tout à la fois inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1341 du Code civil et méconnu les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail;
Mais attendu, qu'ayant énoncé que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste et proposé son affectation à un poste sans charge physique importante, ni emploi d'outils vibrants, comme celui de maçon pour les travaux de finition, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'entreprise ne comportait que deux postes de maçon pour les travaux de finition qui étaient occupés, d'autre part, que le salarié n'avait pas la qualification professionnelle exigée par ces postes, a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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