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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF de Seine-et-Marne, la société Fiesta (la société) a fait l'objet d'un redressement, pour la période du 12 octobre 1999 au 31 décembre 2001 ;
Attendu que pour débouter la société de son recours, le jugement attaqué énonce que celle-ci ne présentait pas de preuves établissant que les sommes réintégrées l'avaient été à tort ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments produits par la société ni procéder à leur analyse, même sommaire, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs de pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;
Condamne l'URSSAF de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Fiesta et de l'URSSAF de Seine-et-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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