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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10213 F
Pourvoi n° X 19-19.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021
La société Karlsbrau CHR, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-19.416 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [P] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Karlsbrau CHR, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Karlsbrau CHR aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Karlsbrau CHR et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Karlsbrau CHR.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Karlsbrau tendant à voir M. [W] condamné à lui payer la somme de 20 000 € en exécution de son engagement de sous-caution ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de prêt consenti par la banque porte la date du 10 novembre 2011, alors que la société G.S.G a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 novembre 2016 ; QUE l'acte a été souscrit par la SARL GSG représentée par M. [P] [W] ; QUE l'engagement n'a donc pas été souscrit par une personne ayant agi au nom de la société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale, mais par la société elle-même ; QUE la circonstance que M. [W] était mandaté dans l'acte constitutif pour représenter la société en formation ne peut avoir d'effet sur le contrat de prêt lui-même ; QUE l'engagement est donc nul pour avoir été souscrit par une personne morale dépourvue de personnalité morale ; QUE d'autre part, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; QU'il en va ainsi de la nullité du contrat principal ; QUE M. [W] est donc fondé à invoquer la nullité de son cautionnement ;
ALORS QUE la sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette principale, celle du débiteur principal à l'égard de ce créancier, sauf à rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d'invoquer lesdites exceptions ; que la société Karlsbrau demandait l'exécution d'un engagement pris par M. [W], de sous-cautionner toutes les sommes qu'elle-même aura dû régler à la société CIC en sa qualité de caution solidaire de la société G.S.G. ; qu'ainsi, l'engagement principal garanti par cette sous-caution consistait dans le contrat de cautionnement passé entre la société Karlsbrau, caution, et la société C.I.C., créancier, et non pas dans le contrat de prêt passé entre la société G.S.G. et la société C.I.C ; que la nullité de ce contrat de prêt ne pouvait donc être opposée par la sous-caution ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1103, 1126, 1843, 2012 et 2036 du code civil.
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