Cour d'appel, 29 octobre 2013. 12/01698
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01698
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2013
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ARRET N°
HB/I.HIL/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 29 OCTOBRE 2013
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 18 juin 2013
N° de rôle : 12/01698
S/appel d'une décision
du Tribunal des affaires de sécurité sociale de LONS-LE-SAUNIER
en date du 12 juin 2012
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
[W] [K]
C/
U.R.S.S.A.F. du JURA
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2]
APPELANT
REPRESENTE par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER
ET :
L' Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales - U.R.S.S.A.F. - du JURA, ayant son siège social [Adresse 1]
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Roger MASSON, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 18 juin 2013
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Hélène BOUCON, Conseiller, en présence de Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 17 septembre 2013 et prorogé au 29 octobre 2013 par mise à disposition au greffe.
**************
Mr [W] [K] a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF du Jura le 27 septembre 2008, alors qu'il assurait une prestation de restauration sur la foire de [Localité 2] avec sept salariés non déclarés.
Un redressement de cotisations lui a été notifié le 10 février 2011 pour un montant de 25 634 € en principal, outre majorations de retard. Une mise en demeure en date du 29 mars 2011 lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 mars 2011 pour un montant de 30 863 € en principal et majorations de retard.
En l'absence de règlement, une contrainte a été émise à son encontre le 19 mai 2011, et signifiée le 25 mai 2011 par huissier de justice.
Mr [W] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura par lettre recommandée remise à la poste le 14 juin 2011 d'une opposition à ladite contrainte, laquelle a été déclarée irrecevable par jugement en date du 12 juin 2012, en raison de ce qu'elle avait été formée après l'expiration du délai de 15 jours imparti par l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Mr [W] [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2012.
Il demande à la cour d'infirmer celui-ci et statuant à nouveau :
- déclarer nulle la signification de la contrainte effectuée le 25 mai 2011 à une adresse qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire au n° [Adresse 3] alors qu'il est domiciliée au [Adresse 2],
- déclarer recevable son opposition,
- dire que la période d'embauche des sept personnes concernées par le contrôle s'est limitée à deux jours les 27 et 28 septembre 2008,
- ordonner avant dire droit à l'URSSAF d'établir un nouveau décompte de cotisations sur cette base.
L'URSSAF du Jura conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré, à la validation de la contrainte à hauteur de 30 863 € et à la condamnation de Mr [W] [K] à lui payer ladite somme outre celle de 353 € au titre des frais de justice, conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
Elle conteste l'erreur d'adresse alléguée par l'appelant, rappelant que l'adresse indiquée sur l'acte de signification est la même que celle figurant dans le procès-verbal d'audition établi le 26 novembre 2009 par la Gendarmerie de [Localité 1] suite à la dissimulation d'emploi salarié constatée le 27 septembre 2008, et que celle qui figure sur son avis d'imposition, et sur divers documents et pièces le concernant.
Elle précise que tous les courriers (lettre d'observations, mise en demeure) envoyés à cette adresse ont été réceptionnés normalement, y compris la lettre adressée par l'huissier en application de l'article 658 du code de procédure civile, qu'il reconnaît avoir reçue le 28 mai 2011.
Elle estime en conséquence que sa procédure est abusive et dilatoire et demande à la cour de le condamner à lui payer une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire au fond, elle conteste le caractère isolé et ponctuel de l'activité de restauration de l'appelant, et sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Mr [W] [K] soutient à l'appui de sa demande de nullité de la signification qu'il réside au n° [Cadastre 2], route Nationale, dans un logement appartenant à son père, le numéro [Adresse 3] dans la même rue correspondant à l'entrepôt de la société qu'il avait créée et qui a été dissoute suite à sa liquidation judiciaire.
L'examen des documents et pièces communiqués aux débats établit que les numéros [Adresse 3] et [Adresse 2] correspondent à un immeuble mitoyen cadastré ZD numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], appartenant à Mr [I] [K] (n° [Cadastre 1]) et à Mr [W] [K] (n° [Cadastre 2]), que ce dernier était déclaré auprès du registre du commerce et de l'administration fiscale en 2009 comme domicilié au [Adresse 3], qu'il acquittait la taxe d'habitation jusqu'en 2012 concernant les locaux lui appartenant à cette adresse qu'il a déclaré à la gendarmerie de [Localité 1] résider à cette adresse le 26 novembre 2009, alors même qu'antérieurement et postérieurement à cette date il est enregistré par d'autres prestataires employeurs ou administrations (Banque Populaire - Pôle Emploi - EDF - Orange - Axa) comme domicilié au [Adresse 2].
Il en résulte qu'il communique indifféremment comme adresse le [Adresse 3] ou [Adresse 2], correspondant à un seul et même bâtiment dont il a en fait la jouissance intégrale bien qu'une partie de celui-ci appartienne à ses parents.
Il est établi d'ailleurs qu'il a reçu la lettre d'observations et la mise en demeure de l'URSSAF du Jura de même que les convocations de gendarmerie libellées à cette adresse, sans formuler aucune observation en vue de faire rectifier celle-ci ni en 2010 ni en 2011.
Sa contestation de la validité de la signification est donc parfaitement spécieuse et ne peut être accueillie.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable son opposition à contrainte, et y ajoutant, de valider celle-ci pour son entier montant de 30 863 €, outre les frais de signification et d'actes d'exécution d'un montant de 353 €.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l'appel recevable mais non fondé ;
Confirme le jugement rendu le 12 juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura entre les parties ;
Y ajoutant,
Valide la contrainte décernée le 19 mai 2011 par l'URSSAF du Jura à l'encontre de Mr [W] [K] pour son entier montant de trente mille huit cent soixante trois euros (30 863 €), en principal et majorations de retard ;
Condamne Mr [W] [K] à payer ladite somme à l'URSSAF du Jura, outre les frais de signification et d'exécution s'élevant à 353 € ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf octobre deux mille treize et signé par Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, en remplacement du Président de chambre empêché, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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